Droits d'Auteur: Qui donc, au juste, désinforme ?

1. Les Droits d'Auteur du créateur industriel

Les Droits d'Auteur protègent les auteurs de toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre. Ce principe de base, posé par l'Article L-112.1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne devrait poser à priori aucun problème aux créateurs industriels.

Dans la pratique, par tradition et sous l'influence de l'INPI et des Conseils en Propriété Industrielle, (CPI) les innovateurs ne recherchent que la seule protection de leurs solutions techniques, par brevet, mais une autre voie leur est offerte : L'invocation de Droits d'Auteur, dans les conditions prévues par la loi.

Dans leur intérêt, les innovateurs devraient examiner de plus près les possibilités qui leur sont offertes par les Droits d'Auteur, d'un côté, et discerner par ailleurs, d'une manière plus approfondie, les risques parfois très lourds qu'ils s'imposent de par leur allégeance de fait aux seules dispositions de la Propriété Industrielle: Brevets, modèles et marques.

L'INPI et ses vassaux, les CPI, clament de toutes parts leur slogan publicitaire:

“Les Droits d'Auteur ne protègent pas une solution technique de votre invention, seul le brevet leur assure une protection légale. La divulgation fait obstacle au dépôt de brevet”…

Cette allégation, intrinsèquement, n'est pas fausse, mais elle présente le sujet sous un angle négationniste, d'emblée, en commençant par l'expression “les Droits d'Auteur ne protègent pas”, ce qui est, par nature, en contradiction avec les termes de la loi.

En effet, l'Article L-112.1 du Code, auquel nous faisons référence plus haut, s'énonce en ces termes:

“Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. “

Le législateur est formel, qui a créé une loi nationale dans le seul but d'offrir une protection juridique aux innovateurs, que leurs œuvres soient purement artistiques ou non. En conséquence, toute affirmation qui débute par “Les Droits d'Auteur ne protègent pas” doit être accueillie avec circonspection.

L'INPI et ses satellites ont beau jeu de renier un principe général de protection posé par la loi, dans le seul but, mercantile, de conserver par-devers eux seuls la totalité de la clientèle des innovateurs, abusant en cela de l'autorité que leur confère leur appartenance aux structures de l'État, il n'en demeure pas moins que leur action s'inscrit en faux contre une disposition législative en vigueur.

En opposition à cela, une grande mouvance s'est développée, depuis plus de dix ans, en France, et ailleurs en Europe, qui vise à promouvoir l'invocation des Droits d'Auteur, partout où les conditions légales de leur attribution sont réunies.

Ce mouvement est très combattu par les professionnels du brevet, pour de pures raisons de lobbysme, mais, sur le strict plan du Droit, les “partisans” des Droits d'Auteur, comme les qualifient leurs contradicteurs, ne démordent pas de leurs positions, solidement adossées aux textes de loi, et à la jurisprudence qui en confirme la bonne application.

C'est le droit absolu de chaque citoyen, de rechercher tout moyen légitime de protection de ses créations, même si cette quête entre en opposition avec les intérêts de diverses puissances.

Le présent ouvrage se veut positiviste, aussi ne doit-il pas être perçu comme une diatribe “anti brevet”, mais bien plutôt comme une œuvre de vulgarisation, proposée pour servir les intérêts des créateurs industriels.

Dans cette optique, nous serons fréquemment amenés à évoquer les caractéristiques de la protection par brevet, en termes de comparaisons, et pour en discerner les contours, mais il s'agit essentiellement de décrire la portée de la loi sur les Droits d'Auteur (Propriété Intellectuelle), et d'indiquer à ses usagers potentiels les meilleurs moyens d'en approcher la pratique.

L'inventeur lambda, c'est notoire, ne connaît, à propos de protection juridique de ses travaux innovants, que le brevet, et, s'il dispose de quelque connaissance en la matière, ce sera sur les us et coutumes ayant lieu au sein de la Propriété Industrielle, le brevet, les dessins & modèles, les marques, sans référence aux autres dispositions légales pouvant lui être utiles.

De plus, dès qu'un innovateur, informé au premier degré d'une possibilité de faire valoir des Droits d' Auteur, envisagera de passer à l'action sur ce thème, il le fera comme si il avait découvert, en quelque sorte, un “INPI bis”, auprès duquel il voudra trouver une solution plus avantageuse, et tout particulièrement, moins onéreuse.

Cette attitude, pour compréhensible qu'elle soit, engendre en général des effets désastreux, car la mise en pratique des Droits d'Auteur du créateur industriel ne ressemble en rien à celle que l'on se doit d'appliquer pour un brevet, obéit à des règles différentes, vise un objet différent, et n'est pas assujettie à un organisme de tutelle ni de gestion.

Chacun peut invoquer ses Droits d'Auteur seul: Aucune intervention externe n'est requise. Chacun peut mener sa propre logistique.


2. Initiation à l'invocation de Droits d'Auteur

Les Droits d'Auteur sont conférés à leur titulaire sans aucune formalité. C'est une différence, absolument fondamentale, par rapport au brevet, qui est un titre d'État se devant d'être sollicité auprès de qui de droit (l'INPI), par l'usage d'un formalisme rigide.

Cette transparence des Droits d'Auteur, et leur attribution automatique, sans formalité, sans frais, pose des difficultés de compréhension à leurs ressortissants, conditionnés qu'ils sont à quêter la délivrance de titres, provenant d'une autorité bien identifiée à leurs yeux: L' État, et sa bureaucratie.

L'inventeur a du mal à comprendre qu'il a pu se retrouver, à son insu, titulaire de Droits d'Auteur, alors qu'il n'a rien sollicité de tel.

Il ne discerne pas la portée de cette facilité, et peut avoir du mal à croire qu'il lui sera possible d'en tirer avantage.

L'inventeur ayant entendu parler de la protection réelle dont il pourra tirer profit en invoquant des Droits d'Auteur, cherchera à se rapprocher de personnes compétentes, mais surtout pour tenter d' identifier “l'organisme” auprès duquel il voudra poser une “demande de Droits d'Auteur”, dans la plus grande inconscience de l'énormité du non sens que représente cette vision des choses.

Bien sûr, les créateurs industriels sont généralement néophytes en matière juridique, et, de ce fait, ne peuvent pas mesurer la portée des Articles L-111.1 et L-111.2 du Code de la Propriété Intellectuelle, dont ils ignorent l'existence, donc le sens.

Ces textes de loi sont pourtant très clairs, courts, aisés à lire, et posent leurs principes sans équivoque:

Art. L-111.1:

Nature du droit d'auteur

Art. L 111-1. - L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributions d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

Art. L-111.2:

L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

La toute première disposition de la Propriété Intellectuelle définit bien les Droits d'Auteur comme étant constitués “du seul fait de la création” que l'innovateur a conçue. De ce seul fait, l'intéressé “jouit d'un droit de propriété”, est-il écrit. Aucune intervention du créateur ni d'aucune institution n'est nécessaire. Le droit est créé automatiquement.

Ce fait, cette réalité, la “création” que quelqu'un a su faire, lui donne, d'emblée, un pouvoir personnel absolu sur l'usage futur qui pourra être fait de la “chose” créée, sans que l'intéressé ait été contraint à demander quoi que ce soit à quiconque.

On notera bien la portée du terme “création”, dans un texte de loi où, c'est notoire, chaque mot compte, terme qui doit être appréhendé dans son sens fondamental, étymologique.

Le dictionnaire Hachette nous donne des définitions non équivoques de ce mot de la langue française:

“Action de créer à partir du néant. Invention, œuvre de l'imagination, de l'industrie humaine.”

Ceci implique que l'œuvre de l'esprit, dont parle la loi, se doit d'être “création” et non résultat banal d'un travail courant.

Celui qui présenterait une réalisation impeccable, impressionnante, par certains aspects, mais ne recelant aucune originalité intrinsèque, ne serait, à ce titre, titulaire d'aucun Droit d'Auteur.

C'est le premier point, le plus important. Le mot “création” impose à celui qui veut se présenter comme Auteur l'obligation de prouver qu'il a porté à l'existence un élément qu'il a tiré du néant, par la puissance de son intellect, de son savoir, de ses talents. Pas d'originalité: Pas de Droits d'Auteur.

Maintenant, le second article (L-111.2), évoque la nécessité d'une réalisation. C'est le second pôle de la constitution des droits:

Il faut, d'abord et avant tout, qu'il y ait création, nous venons de le voir, mais il faut également, et nécessairement, qu'il y ait réalisation matérielle.

C'est la réunion de ces deux éléments distincts et indissociables qui confèrent les Droits d'Auteur à celui qui a conçu, d'abord, puis réalisé, ensuite, dans le concret, une “chose” originale venue de lui-même.

La réalisation rend concret, palpable, matériellement existante la conception de l'Auteur. Cette réalisation est exigée par la loi.

Celui qui s'en tiendrait à présenter la description, d'un concept génial imaginé et conçu par lui intellectuellement, concept impeccablement composé, et répondant au critère d'originalité, mais qui n'aurait fait l'objet d'aucune mise en œuvre pratique, ne serait titulaire d'aucun Droit d'Auteur.

Une formule est fréquemment utilisée, sur ce thème, lorsque des innovateurs évoquent leurs “idées”, et manifestent le désir de les voir protégées par la loi, au titre de la Propriété Intellectuelle: “Les idées sont de libre parcours. Elles ne sont pas protégeables par la loi”. Pas de réalisation: Pas de protection.

Ce point est aux antipodes des dispositions propres au brevet, lequel ne se constitue que d'un écrit, où le déposant pose des “revendications”, censées être inventives, et de nature à convaincre “l'homme de l'art” de la spécialité, mais sans que la présentation de la moindre réalisation concrète soit exigée.

Un brevet ne confère, pour cette raison, aucun Droit d'Auteur à l'inventeur d'une solution technique qui ne décrit que celle-ci noir sur blanc, mais ne satisfait pas à la condition posée par l'Art. L-111.2 qui dispose qu'il protège les droits de l'Auteur “du seul fait de la réalisation” et non pas de la description.

Paradoxalement, dans les milieux du brevet, qui s'adressent à des techniciens d'industrie, où l'on connaît bien l'importance des choses concrètes, matérielles, physiques, aucune exigence relative à la réalisation, à sa viabilité, à sa fiabilité, n'est prévue.

Un brevet est essentiellement une description théorique, qui doit être jugée plausible, sur le plan de l'éventuelle fabrication d'objets industriels, produisant les résultats que l'on est censé en attendre, mais la démonstration matérielle de la mise en pratique de la solution technique décrite n'est ras requise.

Il est notoire que des milliers de brevets ont été délivrés, qui ont porté sur des solutions techniques estimées inventives, mais qui n'ont abouti à aucune réalisation matérielle.

Dans l'univers des Droits d'Auteur, les valeurs fonctionnent à l'inverse:
Le Droit ne part que d'une véritable réalisation, en forme intelligible, perceptible aux sens de l'observateur, que la réalisation soit fonctionnelle ou non, qu'elle engendre des résultats ou non.

A partir de ces constats, nous estimons que le brevet et les Droits d'Auteur sont des protections juridiques fort compatibles et complémentaires, s'agissant de créations de caractère industriel.

En conséquence, lorsque la réalisation d'une création originale existe réellement, et qu'elle recèle une part de solution technique, il peut être bien avisé, simultanément, d'invoquer des Droits d'Auteur et de présenter une demande de brevet, portant sur d'éventuels points brevetables.

Le cumul des protections est admis par la loi, dans la mesure où les innovations en cause satisfont aux critères respectifs de la Propriété Intellectuelle et de la Propriété Industrielle.

Nous espérons que le lecteur aura bien compris la genèse de la constitution des Droits d'Auteur: L'originalité d'abord, et la réalisation ensuite, deux éléments qu'il convient de pouvoir prouver.

Et, s'agissant de prouver l'existence de droits, face aux tiers, en considérant la notion d'antériorité, qui peut, à terme, devenir déterminante, il convient de se soucier, pour jouir juridiquement de la paternité d'une création, d'en fixer la date d'origine.

En matière de brevet, les droits constitués par la délivrance du titre existent à date certaine, du seul fait de l'autorité de l'État, puisqu'il délivre des documents officiellement datés.

En matière de Droits d'Auteur, la datation de la naissance des Droits dépend de la seule action du créateur. En effet, c'est bien la première réalisation qui crée des droits, mais celle-ci a lieu, en général, dans la réalité d'un fonctionnement matériel, mais à l'insu de tous, et non par la vertu d'un document administratif.

L'industriel qui usine une pièce nouvelle, à la demande d'un inventeur, ne lui remet pas un procès-verbal daté, qui serait l'acte de naissance officiel de la “chose réalisée”, alors, bien des inventeurs ne sauront pas se souvenir du jour où leur première réalisation ayant été faite, ils sont devenus, pour la loi, “Auteur”.

Nos propos, en matière de Droits d'Auteur, s'adressent tout particulièrement aux créateurs d'œuvres de l'esprit susceptibles d'industrialisation, c'est à dire à des créations intégrant des composants, des sous-ensembles matériels, pouvant être nombreux, complexes, encombrants.

L'une des difficultés qui se pose à ce type d'Auteurs n'existe pas pour bien des créateurs du domaine dit Littéraire et artistique, stricto sensu, comme les auteurs littéraires, dont l'œuvre est systématiquement datée par la formalité obligatoire de dépôt légal des publications qui les divulguent.

Un livre, ou un article de journal, sont automatiquement datés. L' Auteur peut prouver à tout moment la “date de naissance” de son œuvre. L'inventeur qui réalise chez lui son premier prototype ne dispose pas directement de cette facilité.

C'est à ce niveau que les Pouvoirs publics conseillent vivement aux créateurs des œuvres dites des “Arts appliqués”, c'est à dire de créations originales et utilitaires à la fois, d'effectuer des Dépôts probatoires volontaires, pour fixer le contenu de leur création, sur le plan des définitions conceptuelles, assortie d'une preuve de réalisation à une date donnée.

“Certains dépôts servent à prouver l’existence de droits sur une innovation. Il ne s’agit pas de dépôts obligatoires, mais de dépôts volontaires, destinés à permettre au titulaire d’une innovation d’en prouver l ’existence et le contenu à une date donnée.”

Source: http://www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/fiches_pratiques/les_depots.htm

En conséquence, il convient d'enseigner aux innovateurs la pratique des Dépôts probatoires volontaires, et de leur expliquer le bien fondé et l'intérêt majeur qu'ils peuvent représenter.

3. La notion de Dépôt probatoire

Les habitués du brevet connaissent bien la notion de “déposant”, puisque c'est ainsi que l'INPI, et les CPI, les appellent.

Dans l'univers des Droits d'Auteur, l'INPI et ses formalités sont inutiles et absents, cependant, les innovateurs souhaitant invoquer des Droits d'Auteur seront bien avisés de se conduire en “déposants”. Déposants d'un tout autre type, s'adressant à une tout autre Administration.

S'agissant des divers modes de protection juridique, il est inévitable de rencontrer des termes communs, mais il nous faut témoigner d'une grande vigilance quant au sens qu'ils revêtent, selon la signification des dispositions légales auxquelles on se réfère.

“Déposant” est un terme qui peut revêtir plus d'une signification. On “dépose une plainte”, auprès de la police, ou du Procureur, on “dépose en justice”, devant un tribunal; Aussi, il ne faut pas croire que la qualité de “déposant” que l'INPI attribue à ceux qui revendiquent la délivrance de brevets soit un terme réservé à l'action de cet organisme.

De même, à propos des locutions utilisées ici, la formule “Propriété Intellectuelle” peut paraître très proche, peut-être même, pour certains, quasi synonyme de la formule “Propriété Industrielle” alors que ces vocables désignent des éléments très différenciés, régis par des dispositions légales distinctes.

La loi française établit le “Code de la Propriété Intellectuelle”, dispositions législatives et réglementaires encadrant les droits des créateurs de toutes œuvres, artistiques et industrielles. Ce “Code” est, juridiquement, du même niveau que le Code de la route, ou le Code du travail. C'est la loi. Mais il n'existe pas, en soi, de Code de la Propriété Industrielle. La “Propriété Industrielle” n'est que le titre du Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle. (Qui ne traite que des dessins et modèles).

Quant au Livre VI du même Code, il ne traite que de la protection des inventions (terme qui ne dispose d'aucune définition légale en soi), donc des connaissances techniques, que l'INPI qualifie, pour sa part, de “solutions techniques”.

Chez les inventeurs, une croyance répandue consiste à considérer que l'INPI, puisqu'il s'appelle “Institut National de la Propriété Industrielle”, serait un organisme de tutelle des déposants, qui se devraient d'y avoir un dossier ouvert à leur nom, comme c'est le cas à la Sécurité sociale ou aux Impôts.

La réalité est tout autre. La mission de l'Institut ne consiste pas du tout à diriger de manière autoritaire la carrière de ceux qui se qualifient d'inventeurs. Cette mission est définie par la loi depuis 1990. Voici de quoi elle se compose, aux termes de l'Article L-411.1 du Code de la Propriété Intellectuelle:

“L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle.

Cet établissement a pour mission :

1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;

2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien; il centralise le registre du commerce et des sociétés et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale;

3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.”

On notera que le texte de la loi charge en tout premier lieu l'Institut d'une mission d'information, se rapportant à la protection de l'innovation, et, en second, de procéder à l'enregistrement des titres de Propriété Industrielle. Le troisième volet lui assigne une mission consultative auprès du Gouvernement, et non auprès des innovateurs.

Les termes “invention”, ou “inventeurs” sont absents de cette définition. Il est clair que le terme “innovation” est plus large, qui se rapporte à la notion de nouveauté, en matière industrielle, laquelle peut être sanctionnée par la délivrance de titres officiels, tels que le brevet d'invention, les dépôts de dessins et modèles, ou de marques.
Il n'est fait état d'aucune fonction, d'aucune autorité, que l'Institut serait censé exercer envers des “inventeurs”, ni des “déposants”.

L'Institut n'est donc pas organisme de tutelle, face à celui qui se qualifie d'inventeur, et n'a d'autre pouvoir que d'accueillir, examiner, enregistrer ou délivrer des titres de Propriété Industrielle.

En fait, l'Institut ne dispose d'aucun pouvoir exécutif, et les seules décisions exécutoires qu'il peut prendre, outre ses devoirs d'information, consistent à délivrer, ou refuser de délivrer ses titres officiels.

En finale, on notera que les notions de Droits d'Auteur, et de Propriété Intellectuelle ne font pas partie de la mission de l'Institut, qui n'a, de ce fait, aucune compétence à faire valoir dans ce domaine, aucune opposition à y manifester. Le monopole légal dont dispose l'INPI, face aux innovateurs, se limite à la réception de dépôts de brevets, dessins & modèles, marques, à leur enregistrement et leur délivrance éventuelle.

L'immense notoriété de cette institution dépasse d'assez loin le cadre, somme toute modeste, de ses véritables attributions, et l'inventeur, peu instruit des réalités juridiques, veut voir dans l'Institut une autorité, une référence absolue et unique, non réellement fondées, ce qui a pour effet de lui occulter d'autres possibilités, pourtant bien réelles.

Celui qui souhaite effectuer une formalité de Dépôt probatoire volontaire, comme les Pouvoirs publics le “conseillent fortement”, ne doit en aucun cas, pour ce faire, s'adresser à l'INPI, ou à ses subalternes, et n'a aucun compte à leur rendre pour agir.

Il faut savoir que l'organisme chargé d'accueillir tout “dépôt légal” émanant d'un citoyen, tel qu'un bail ou un contrat, par exemple, qu'il convient de faire “enregistrer”, pour leur donner existence légale, date certaine, n'est autre que le Ministère des Finances, le service des Impôts, dans sa branche “service de l'Enregistrement”.

Définitions relatives à la formalité d'Enregistrement:

…L'enregistrement est une formalité fiscale qui est obligatoire pour un grand nombre d'actes, à l'occasion duquel un droit est perçu au profit du Trésor Public. Bien entendu les actes enregistrés ne sont plus, comme autrefois recopiés sur un registre, ce qui a donné le nom à cette formalité.

La partie qui soumet un acte à l'enregistrement en dépose un double qui est conservé par le Service de l'Enregistrement./…

…/ Au plan du droit civil, l'enregistrement a pour effet de donner date certaine à une convention. Les actes reçus par les notaires sont obligatoirement soumis à l'enregistrement.

Dans le langage quotidien on dénomme “acte” une action du corps, dans langage du droit “acte” est plus généralement synonyme d'écrit.

Les actes se divisent en deux catégories distinctes, les “actes authentiques” qui sont rédigés par un fonctionnaire ou par un officier ministériel et les actes “sous signature privée”, on dit aussi “sous seing privé” qui sont rédigés par les parties elles mêmes, ou par un mandataire n'ayant pas l'une des qualités ci-dessus. La conformité des actes sous seing privé à leurs copies est assuré par la certification.


Parmi ces actes on distingue aussi l'acte “unilatéral”, de l'acte ou convention “synallagmatique”. La notion juridique d'acte, qui se réfère à celle de mode de preuve, a une importance particulière en droit français. Contrairement au droit de la preuve applicable dans certains États étrangers, en matière civile tout au moins, la preuve littérale prime sur la preuve par témoignage.

Le Dépôt probatoire en passera donc par l'enregistrement d'un acte sous seings privés unilatéral, rédigé par l'innovateur lui-même, qui contiendra son identité, la description conceptuelle de sa création originale, et tout moyen de preuve de l'existence d'une réalisation.

Aucun INPI n'est nécessaire pour de cette formalité de droit civil, et chacun peut l'accomplir de sa seule autorité, sans même l'obligation de recourir à un quelconque prestataire.

Il convient d'avoir conscience du fait que le Dépôt probatoire élaboré par un innovateur, comme moyen de preuve d'existence d'une création originale, dite œuvre de l'esprit, implique certaines connaissances d'ordre juridique, dont les inventeurs sont, le plus souvent, dépourvus.

S'il est donc bien exact que, sur le strict plan du droit, chacun peut rédiger un acte, même en forme manuscrite sur papier libre, et le faire enregistrer de sa seule autorité, cette faculté donnée au citoyen par les dispositions de la loi ne préjuge pas de la qualité de l'écrit, sur le plan de sa signification et de sa valeur probante.

Nous ne saurions donc trop inciter les innovateurs désireux d'effectuer un Dépôt probatoire par lequel ils invoqueront des Droits d'Auteur, à raison de l'existence de l'une de leurs créations originales, de faire contrôler la teneur de leur écrit par tout professionnel compétent, de leur libre choix.

Bien entendu, les professionnels dont nous parlons seront des avocats ou des officiers ministériels, éventuellement des juristes d'entreprise, mais en aucun cas des Conseils en Propriété Industrielle, qui ne sont pas compétents en matière de Droits d'Auteur, et pratiquent un négationnisme avéré à leur encontre.

Vous avez sans doute découvert ici une matière à réflexion qui vous permet de relativiser l'importance qui est en général accordée à la Propriété Industrielle, par rapport aux moyens d'action qu'il est possible de se procurer en invoquant la Propriété Intellectuelle.

Un professionnel du Droit, Me Alexis RUCKER, avocat, qui a lu l'un de nos précédents ouvrages sur ce thème, évoque l'approche du Droit d'Auteur des créateurs en ces termes:

“Je dois dire que j'ai lu avec le plus grand intérêt votre ouvrage sur la “Logistique” de Propriété intellectuelle, qui m'a paru fort intéressant, et que je n'y ai trouvé aucun contresens juridique…/


…/ C'est pourquoi je considère que votre approche présente un intérêt juridique certain pour les créateurs d'œuvres de l'esprit, et qu'elle relativise bien l'intérêt des autres moyens de protections institués par la loi”.

Ceci pour bien vous montrer, cher lecteur, que si nous vous préconisons le recours aux lumières de juristes éminents pour le contrôle de vos Dépôts probatoires, nous prenons nous-mêmes, en permanence, la précaution de faire contrôler le sens de nos écrits par des professionnels du Droit, en vue d'éviter de vous induire en erreur, tant la matière est délicate.

Nous allons donc persévérer dans ce sens en vous désignant les différences entre brevet et Dépôt probatoire, si dissemblables.

A la lecture des pages qui précèdent, il vous serait peut-être aisé de vous laisser convaincre par l'intérêt des Droits d'Auteur, et d'envisager de renoncer purement et simplement au brevet, dans tous les cas, au profit d'une formalité quasi gratuite.

C'est bien l'induction de telles idées que nos détracteurs nous reprochent avec virulence, allant jusqu'à évoquer, venues de notre part, de prétendues “incitations trompeuses”. Mais les choses ne sont pas si primaires, qui ne doivent pas s'apprécier en termes manichéens, tranchés, mais faire l'objet d'analyses détaillées, issues de la lecture des textes de loi et de la jurisprudence

A la question: “Faut-il définitivement remplacer le brevet par le Droit d'Auteur”, notre réponse est, sans hésitation: Non. Partant de là, vous allez nous suspecter d'incohérence, de contradiction.

Pas si vite: Affinons notre perception des choses, et voyons un peu les domaines respectifs d'action du brevet et des Droits d'Auteur, ainsi que ce que l'on peut légitimement attendre de chacun.

Comme l'INPI et ses alliés savent si bien le clamer, “seul le brevet protège une solution technique de votre invention”. Certes, c'est bien vrai, mais cela n'interfère en rien sur les pouvoirs des Droits d'Auteur, en termes de protection des innovateurs. Pourquoi ?

Mais, c'est très simple: Une “invention” ne se constitue pas d'un principe éthéré qui se propagerait dans l'univers du seul fait de son existence, mais implique la mise en œuvre de moyens matériels, parfois importants. Une invention ne fonctionne qu'au sein d'une certaine “machinerie”, bien concrète, faite de pièces et de sous-ensembles souvent nombreux.

Le premier support matériel d'environnement de l'invention, improprement appelé “prototype”, se compose d'un ensemble d'objets, certains en provenance du domaine public, d'autres fabriqués pour les besoins de la cause, assemblés d'une certaine manière, en fonction de raisons diverses, et cet assemblage d'éléments peut constituer, en soi, une “chose originale”, une “œuvre de l'esprit” qui n'existait pas telle quelle auparavant.

Déjà, à ce point, l'inventeur pourra se trouver, à son insu, auteur d'une authentique œuvre de l'esprit, de par son originalité intrinsèque, et s'il pense à faire breveter telle ou telle solution technique inventive, dont il aura doté ladite création, en vue de produire des résultats, il sera également de son intérêt de démontrer l'originalité propre de l'objet réalisé, susceptible de lui conférer des Droits d'Auteur.

Nombre d'innovations, industrielles, ne recèlent nulle solution technique brevetable, faute d'inventivité, ou de nouveauté, sur le plan industriel, mais n'en sont pas moins des œuvres de l'esprit, sur le plan de l'originalité, même s'il s'agit de créations utilitaires.

Ces créations sont qualifiées d'œuvres des Arts appliqués, et relèvent directement de la protection des Droits d'Auteur.

Bien des créations utilitaires non brevetées sont exploitées industriellement, et leur créateur est protégé par la Propriété Intellectuelle. Des jurisprudences en attestent.

http://canalinvention.fr/boite-oeuf.html

Bien des créations industrielles complexes sont “naturellement”, dirons nous, protégées par Droits d'Auteur, et contiennent aussi divers “dispositifs”, brevetables en qualité de solution technique.

Seul l'INPI et ses inconditionnels prétendent, au mépris de la loi, qu'une innovation ne peut se constituer, en tout et pour tout, que d'une solution technique définissable en tant que telle, et qu'en raison de cela, la création industrielle, dans son ensemble, ne relèverait pas de la protection des Droits d'Auteur.

Cette appréciation extrémiste, pour ne pas dire totalitaire, ne résiste pas à l'analyse. Les Droits d'Auteur servent de base à bien des actions en contrefaçon initiées du chef de grands industriels, comme par exemple la société des automobiles Renault, qui a gagné un procès contre un industriel taiwanais, en 2010.

On ne peut pas dire qu'une automobile ne soit pas un produit industriel, fonctionnel, et non une œuvre d'art destinée à la contemplation.

http://canalinvention.fr/feux-renault.html

Il faut bien le comprendre: L'originalité en soi d'une composition intellectuelle, même industrielle, quels que soient ses composants, et quels que puissent être les buts poursuivis, peut conférer des Droits d'Auteur.

Nonobstant cela, les Droits d'Auteur ne “se substituent” pas au brevet, ne sont pas créés par les mêmes causes, produisent d'autres effets, et force est de constater qu'il n'est pas si malaisé de distinguer des bases constitutives de Droits d'Auteur, à l'observation de bien de certaines innovations industrielles contenant des dispositifs brevetables ou non.

L'affirmation comme quoi “seul le brevet protège une solution technique”, n'est pas fausse en soi, mais elle est formulée d'une manière qui induit que “seul le brevet est applicable, comme protection juridique”, et cela n'est pas exact.

Il y a, dans l'innovation contemporaine, à l'évidence, des nouvelles solutions techniques, mais aussi des créations originales, séparément et conjointement. Il faut sortir de la monoculture du brevet, et ne pas considérer l'innovation selon ses seuls critères.

Au rang des contre vérités que nos détracteurs profèrent, on rencontre souvent l'affirmation suivante: “Une invention non brevetée ne pourra pas faire l'objet d'une action en contrefaçon…”

C'est là une allégation bien plus mensongère que le slogan “seul le brevet…”, car induit l'idée qu'une action en contrefaçon ne se concevrait qu'à base de brevets, or l'action judiciaire en contrefaçon basée sur les Droits d'Auteur est quotidienne, dans le monde actuel.

Il convient donc de savoir que celui qui se dit inventeur dispose, à priori, de deux cordes à son arc: Le brevet et le Droit d'Auteur, et qu'il peut user de l'un, de l'autre, ou des deux, en fonction de la personnalité de sa création.

C'est à ce niveau que nous disions, dans divers ouvrages publiés précédemment, que, dans certains cas (Arts appliqués, créations non brevetables), l'invocation de Droits d'Auteur constitue une alternative au brevet, qui est souvent présenté mensongèrement comme solution unique.

Le but ultime recherché étant une protection juridique, celui qui en dispose par Droits d'auteur n'est pas contraint d'en passer par le brevet.

Il est avéré que, en fonction des caractéristiques d' une innovation, le créateur peut recourir aux deux moyens de protection juridique établis par la loi, et même, dans certains cas, il pourra apprécier l'opportunité d'accorder plus de confiance à une solution qu'à l'autre

Substituer la “solution Droits d'Auteur” à la “solution brevet” n'a rien d'illégal, dans la mesure où l'auteur d'une œuvre de l'esprit peut prouver cette qualité, et s'appuyer sur elle seule pour faire valoir des droits parfaitement recevables devant les tribunaux.

Dernier détail: Le brevet est trop souvent présenté mensongèrement comme obligatoire, à l'inventeur en quête de reconnaissance publique de l'existence de sa création. C'est une idée reçue, qui entre en contradiction avec le texte de la loi. Le premier article de la loi sur le brevet nous en fournit la preuve:

Art. L 611-1 (modifié par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996).

“Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.”

Si le brevet était une obligation, le législateur aurait écrit: “toute invention DOIT faire l'objet”. L'emploi du verbe “pouvoir” n'institue donc aucune obligation. Breveter n'est qu'une option.

La Propriété Intellectuelle vous accorde sa protection sans que soyez contraint de la demander, et la Propriété Industrielle, de son côté, attend votre bon vouloir, mais dans la seule mesure où vous souhaitez vous en remettre à elle, volontairement. Il est légal de se passer de brevet, si on le décide ainsi.

4. Les diverses formes du Dépôt probatoire

Votre intérêt bien compris veut que, si vous prétendez invoquer des Droits d'Auteur, vous soyez en mesure de rapporter la preuve de leur existence. C'est votre seule nécessité impérative.

Le brevet, de son côté, constitue sa propre preuve d'existence, puisqu'il est, d'origine, matérialisé par des écrits revêtus de la validation de l'organisme officiel chargé de le délivrer, et que c'est sa délivrance qui forme la constitution de vos droits industriels.

Mais les Droits d'Auteur, nous l'avons vu, vous sont conférés “subrepticement”, en quelque sorte, sans vous délivrer aucun support. Ainsi est faite la loi.

Nous allons donc vous exposer notre vision du Dépôt probatoire, non pas “idéal” (qui peut se vanter de détenir des solutions “idéales”), mais du Dépôt probatoire sérieux, optimisé, aussi complet que possible, crédible et dûment validé par les services étatiques idoines et adéquats.

La première chose à bien comprendre, pour préparer un Dépôt probatoire qui soit réellement “probant”, puisque c'est son rôle, consiste à oublier complètement qu'il existe un guichet nommé INPI.

En effet, vous ne pourriez y trouver aucun renseignement pertinent sur les Droits d'Auteur, puisque ce n'est pas sa mission.

Nous avons parfois reçu des volées de bois vert, pour avoir dit cela, mais c'est la réalité: L'innovateur décidé à valoriser ses droits de Propriété Intellectuelle doit s'extraire de tout ce qui se fait côté Propriété “Industrielle”.

Et ne voyez aucun dénigrement envers quiconque dans nos propos: Il s'agit de vous installer dans un état d'esprit propice à la confection d'un écrit pouvant vous être utile, débarrassé de tout parasitisme et conditionnement.

Nous savons de quoi nous parlons, quant à la “pensée unique” liée au brevet, ce dont certains ont pris conscience, comme cet inventeur, qui nous écrivait:

”Je suis depuis des années immergé dans les façons de voir et de s'exprimer liées au brevet” “Je me sens encore malhabile quant à l'esprit et à la forme du Dépôt probatoire”, “Comment et dans quelles conditions aurais-je la possibilité de faire contrôler par quelqu'un de compétent…”

Donc, pas question de décrire un “dispositif”, de parler de fonctions, de résultat, de solution technique: Rien de tel n'est recevable.

Attachez vous à une définition conceptuelle de vos travaux, et présentez à l'évidence ce qu'ils ont de différent de ce qui existait avant. Faites en l'apologie, avec une certaine volonté d'objectivité.

Un Dépôt probatoire n'est pas une argumentation commerciale, ni, encore moins, publicitaire. Le Droit d'Auteur n'a que faire des merveilleux résultats que vous obtiendrez, des gains de temps ou d'argent que votre invention sera censée permettre, ou de l'énergie qu'elle ne consommera pas.

La pensée maîtresse du sujet est la suivante: “C'est original, je l'ai réellement imaginé et construit. En voici la preuve”.

Il vous faut comprendre que le but du jeu consiste pour vous à expliquer, par des phrases claires, que vous avez “pondu” une chose originale en soi, ou simplement réalisé une “autre version”, la vôtre, de quelque chose qui existait déjà par ailleurs, mais que vous avez reconditionnée à votre façon, en y introduisant une part de vous-même, dans des formes que vous avez créées.

C'est votre composition, votre version des choses, agencée “à votre mode”, qui doit apparaître: Rien d' autre.

Vous dressez l'apologie de la “chose originale” que vous avez élaborée à la suite de vos recherches et travaux créatifs, et non la nomenclature des moyens matériels ou techniques que vous avez pu mettre en œuvre pour la concevoir et réaliser, ni l'exposé des résultats que cette création peut engendrer.

Expliquez que c'est par un assemblage astucieux de divers moyens interchangeables que vous parvenez, dans tous les cas de figure, à élaborer une “chose nouvelle”, qui n'existait pas auparavant, dans les diverses formes que vous pouvez lui faire revêtir.

Cette “chose” étant devenue intelligible, qui n'est pas la simple définition d'une “solution technique”, en soi mais réalisation concrète et spécifique, perceptible et identifiable comme telle par les sens de l'observateur.

Nous le savons, pour tous ceux qui ont reçu une “culture brevet”, ce genre de rédaction peut constituer un pensum, mais il est indispensable d'en passer par là.

Faites vous aider, si nécessaire, par de bons professeurs de Français, et/ou par des juristes habitués à la rédaction d'actes, mais, surtout, ne dérivez pas dans le style des revendications de brevet, genre “dispositif caractérisé par”, sous peine de produire un écrit susceptible d'être jugé nul et sans effet.

Vous pouvez chercher sur Internet, des modèles de textes pouvant être adaptés à la description conceptuelle d'une œuvre de l'esprit, mais chaque création étant, par définition, une chose inconnue auparavant, vous ne pourrez trouver qu'un peu d'inspiration, et pas un modèle d'école susceptible de vous convenir “pile poil”.

Essayez, sur les moteurs de recherche, les mots clés “dépôt-probatoire”; nous l'avons fait, et avons trouvé plusieurs centaines de références, plus ou moins édifiantes.

Dans le corps de votre exposé, n'oubliez pas de tenir compte des éléments suivants:

- Invoquez des articles pertinents de la Convention de Berne (le traité international sur les Droits d'Auteur), faites le en Français, et aussi en Anglais, car votre Dépôt probatoire pourra devoir être défendu à l'étranger.

- Introduisez la notion d'Arts appliqués, qui est reconnue à la fois par le traité international et par le Code de la Propriété Intellectuelle, ce qui vous positionnera comme le créateur d'un objet pouvant être utilitaire, mais protégeable en Droits d'Auteur.

- Invoquez aussi explicitement les articles pertinents du Code de la Propriété Intellectuelle qui permettent d'identifier la nature des Droits d'Auteur et leur véritable champ d'application, afin que ceux qui prendront connaissance de votre déclaration y trouvent suffisamment de matière d'ordre juridique, de nature à emporter la conviction de professionnels.

- Citez au moins une jurisprudence, plus ou moins en rapport avec votre création, faisant apparaître une décision ayant jugé de l'originalité d'une création de caractère industriel digne de la protection des Droits d'Auteur. Notifiez bien les références précises du jugement ou de l'arrêt que vous aurez choisi.

- N'omettez pas de rappeler, par une mention pertinente, que vous ne présentez aucune revendication de nature à entrer dans le champ de la Propriété Industrielle, mais que vous ne faites que l'apologie de l'originalité intrinsèque de votre création, sans –surtout– entrer dans rien de technique.

- Placez une référence à la Propriété Intellectuelle, telle qu'elle est définie par la Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne. (JOCE du 18.12.2000)

- Rédigez une brève justification sémantique de l'appellation de votre œuvre, dans laquelle vous éviterez soigneusement toute référence à son éventuel contenu fonctionnel.

- Introduisez dans votre écrit tout élément que vous détiendriez de nature à prouver la date de votre toute première réalisation, si elle est antérieure à la date d'enregistrement de votre Dépôt probatoire.

Enfin, notez qu'un Dépôt probatoire optimisé doit être établi sur un seul document unitaire et monobloc, et non sur plusieurs feuillets, le tout sans rature ni surcharge, de préférence en forme manuscrite, et que le sceau de l'Administration (le bureau de l'Enregistrement) doit être la dernière mention de votre déclaration.

Faute de tenir compte de ces précisions, votre déclaration volontaire risquerait d'être estimée incomplète, le cas échéant, par de magistrats, ce qui diminuerait sa valeur probatoire, et la rendrait même, au pire, irrecevable comme élément de preuve.

Tout ceci peut vous paraître relativement complexe, dans la mesure où vous n'y êtes pas (encore), accoutumé, mais vous devez savoir qu'en matière de complexité rédactionnelle, s'il faut comparer, le brevet n'est pas mal dans son genre…

Alors: Courage, car le succès est à ce prix, et qui vous causera peu de soucis en termes financiers; C'est déjà beaucoup.

Les suggestions qui vous sont faites ici ne préjugent pas de vos connaissances juridiques, ni de vos talents de rédacteur, mais, nous connaissons beaucoup d'inventeurs, depuis des décennies, et cette expérience de notre vécu nous a conduits à penser que la rédaction sur thème juridique est rarement leur tasse de thé.

Nous souhaitons seulement contribuer à l'amélioration de la condition d'inventeur, laquelle, c'est notoire, n'est pas d'un confort enviable, aussi pensons nous bon de vous offrir, par les indications présentées ici bénévolement, une contribution à votre cause.

Si le Dépôt probatoire est fortement conseillé par les Pouvoirs publics, il convient de savoir que ni la loi, ni les structures officielles en place n'en imposent, ni même n'en définissent la forme.

C'est une liberté offerte au citoyen, d'organiser la défense de ses intérêts par lui-même, aussi convient-il, à notre sens, de mettre cette liberté à profit, mais avec sagesse et pertinence.

Celui qui veut bénéficier des dispositions généreuses de la loi sur les Droits d'Auteur se doit de faire quelques efforts: Le jeu en vaut la chandelle, comme certains ont eu le bon goût de nous en informer.

Voyez le témoignage d'un inventeur français, qui a fait respecter ses Droits d'Auteur en Grande Bretagne, par la seule présentation d'un Dépôt probatoire:

“Je reviens vers vous pour un nouveau Dépôt probatoire correspondant à l'une de mes récentes créations.

Je saisis l'occasion pour vous informer du fait que depuis cinq ans, même si je n'ai pas eu l'opportunité de vous recontacter, j'ai été amené à vérifier l'efficacité du Dépôt probatoire, qu'à l'époque, j'ai pu élaborer en utilisant vos procédés.

En effet, dans le développement de mes affaires, j'ai dû prendre contact avec une firme britannique, face à laquelle il s'est avéré indispensable que je prouve la paternité de mon œuvre créative.

C'est bien au vu de mon “Acte Déclaratif de Qualité d'Auteur” dûment enregistré et daté auprès des services d'Enregistrement de l'État, selon vos recommandations, (et finalement rien d'autre) que les Anglais ont reconnu que je bénéficiais bien de la protection internationale par Droit d'Auteur, et en ont tenu compte, puisqu’ils ont cessé de commercialiser sur France leur copie chinoise.

J'ai ainsi pu constater que, comme vous l'exposiez dans vos diverses publications, les Dépôts probatoires que vous préconisez sont reconnus valides, même à l'étranger, ce qui m'a été bien utile, car je ne suis titulaire d'aucun dépôt au Royaume-Uni. Or, sans cet Acte, je pense qu’il m’aurait été difficile d’aboutir à ce résultat positif.

Je ne vous apprends peut-être rien, mais je vous porte témoignage à propos de l'utilité de l'information que vous publiez, de la pédagogie que vous développez, et de l'intérêt certain que les innovateurs trouvent dans l'usage de vos méthodes.

Réf: http://www.heliobil.com

S'il nous est agréable de pouvoir vous présenter un tel témoignage, il n'entre pas dans nos possibilités d'exhiber le contenu du Dépôt probatoire dont il s'agit, car il est entre les mains de son déposant, nous ne disposons pas d'une copie. Et, quand bien même ce serait le cas, nous n'avons aucun droit de divulguer les écrits des tiers.

La leçon à tirer de tout ceci est la suivante: Les Droits d'Auteur existent, et défendent réellement les intérêts de ceux qui savent s'en servir.

Le brevet n'est pas la panacée universelle, n'est pas le seul recours à la disposition des innovateurs, contrairement aux affirmations promulguées par ceux qui en vivent.

La création de caractère industriel relève de la protection des Droits d'Auteur, tout comme la création de caractère artistique, ni plus, ni moins.

L'INPI n'est pas, comme trop de personnes veulent vous le faire croire, le “patron des inventeurs”.

Les affirmations qui débutent par “le droit d'auteur ne protège pas”, sont sujettes à caution.

Les affirmations qui débutent par “seul le brevet protège” ne sont pas moins sujettes à caution.

Conclusion: Une bonne voie à explorer, quand on se dit inventeur, consiste à tendre vers la maîtrise du Dépôt probatoire.

Maintenant, n'oublions pas que seuls les tribunaux diront si votre brevet, ou votre Dépôt probatoire, sont reconnus comme valides. C'est le privilège du pouvoir judiciaire. Dans ce décor, heureusement, le Dépôt probatoire, lui, n'est pas ruineux.

5. Le champ d'action du Dépôt probatoire

Notre longue pratique du milieu des inventeurs nous a amenés à connaître leurs difficultés, les pièges qui leur sont tendus, mais aussi leur naïveté et leurs fantasmes.

Le conditionnement qui leur est imposé par l'univers de la Propriété Industrielle, qu'on leur présente comme incontournable, est tel qu'ils dénommeront fréquemment “mon brevet” l'ensemble de leurs travaux de création, au lieu de dire “mon invention”, ou mieux “ma création”.

L'inventeur se positionne trop souvent, c'est déplorable, spontanément comme esclave consentant, face aux puissances liées au brevet. Il voit cela comme un mal nécessaire.

Certes, au fil du temps, les mentalités évoluent, mais les conditionnements sont tenaces, comme l'observait Albert Einstein, qui a dit “L'atome est plus facile à fissurer que le préjugé”…

Nous allons vous apporter un certain nombre de notions touchant à votre comportement, votre vocabulaire, de manière à ce que vous puissiez organiser vous même le faire valoir de vos droits, avec un minimum de dépendance, et un maximum de crédibilité.

Tout d'abord, vous ferez bien de ne plus dire “mon brevet” à tout bout de champ, puisque l'outil de votre protection juridique, dont nous traitons ici, ne porte pas ce nom.

D'un autre côté, pensez à éviter aussi le terme “copyright” qui est un mot de la langue anglaise, sans valeur juridique dans les pays de Code Civil.

Si vous êtes “inventeur”, en termes de vocabulaire, vous êtes également “créateur”, “innovateur”, ce qui vous démarquera des vieilles habitudes où l'on assimilait “inventeur” à “brevet”. Ces nuances peuvent paraître de peu d'importance, mais elles ont leur intérêt, face aux tiers, plus ou moins instruits, plus ou moins conditionnés. C'est en présentant correctement vos positions, que vous serez crédibles.

En raison de la différence, très importante, entre brevet et Droits d'Auteur, il convient d'exprimer votre qualité d'Auteur, ainsi que votre démarche ayant consisté à effectuer un Dépôt probatoire, dans des termes exacts, afin de ne pas déclencher des polémiques permanentes, et de ne pas passer pour un illuminé.

Nous entendons, parfois, la déclaration suivante: “J'ai déposé un droit d'auteur…”. Formule stupide.

On dépose un brevet, mais pas “un droit d'auteur”.

Le Dépôt probatoire n'est que la déclaration d'existence de vos droits, et sa remise à l'Enregistrement ne crée pas “un droit d'auteur”: Elle en constate, et en prouve l'existence. L'expression correcte est la suivante: “Pour invoquer les Droits d'Auteur, qui ont été créés par la réalisation de mes travaux originaux, comme prévu par la loi, j'ai fait un Dépôt probatoire”.

Dans le même ordre d'idées: L'inventeur peut, certes, faire “une demande de brevet”, mais en aucun cas “une demande de droits d'auteur”, puisque ces droits vous sont conférés automatiquement, sans aucune nécessité de rien demander à personne.

“Faire une demande de Droits d'Auteur”, “Déposer des Droits d'Auteur” sont autant de formules vides de sens, qui ne pourront vous apporter que des répliques négatives, voire agressives, si vous tombez sur des gens qui s'y connaissent.

Votre Dépôt probatoire est bien un acte juridique, il est la représentation matérielle de vos Droits d'Auteur, mais ce n'est qu'une attestation d'existence de ces droits, et non pas un “titre officiel”. Ce dépôt ne vous donne aucun droit supplémentaire.

Le brevet est une marchandise, qui s'achète et qui se vend. On le demande, on le dépose, on se le fait délivrer, on le paye. Les Droits d'Auteur n'ont rien à voir avec cela, qui vous sont conférés gratuitement, et qui font partie de votre personne, comme la loi le prévoit, par l'Art. L 121-1. du Code de la Propriété Intellectuelle:

“- L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.”

Donc, le titulaire (”déposant”, si vous voulez), d'un Dépôt probatoire détient un document prouvant sa qualité d'Auteur, avec tout ce que cela implique de droits de propriété sur sa création.

Il peut signer des licences, contre royalties, sur toute zone géographique (Dans tous les États de l'Union de Berne), et pour des durées variables.

A la différence du brevet, qu'il est possible de maintenir en vigueur pour une durée de 20 ans maximum, les Droits d'Auteur sont conférés à vie, et passent aux héritiers pour 70 ans de plus.

Il doit maintenant devenir évident à vos yeux que vos Droits d'Auteur, qui vous ont été conférés dans les conditions prévues par la loi, sans aucune intervention extérieure, sont matérialisés, représentés, démontrés comme réellement existants, par votre Dépôt probatoire, qui est un acte de droit privé parfaitement licite, mais que le dépôt de cet acte n'est pas l'événement qui a créé ces droits que vous pouvez légitimement faire valoir.

Le brevet est un titre constitutif de droits; Le Dépôt probatoire est un acte représentatif de vos droits. Si le but poursuivi est bien le même: Faire valoir des droits qui existent, chacun des deux instruments que nous évoquons ici a été créé sur des bases totalement différentes, et ne s'utilise pas de la même manière.

En invoquant vos Droits d'Auteur, vous êtes débarrassé du spectre de la “déchéance du titre” que l'INPI brandit à la face des inventeurs.

Les Droits d'Auteur ne tombent pas dans le domaine public, et le Dépôt probatoire, qui n'est pas un titre d'État, mais qui représente votre droit de propriété ne risque pas non plus de “tomber dans le domaine public”.

Un Dépôt probatoire est comparable à un acte de propriété: Il ne peut pas être annulé, ni confisqué.

6. Faire valoir vos droits, dans la pratique

Nombreux sont les inventeurs ayant adopté l'invocation de leurs Droits d'Auteur comme système de faire valoir et de défense de leurs droits, qui ne parviennent pas facilement, dans la pratique, à se désaturer des usages du brevet, et ont tendance à se conduire comme s'ils utilisaient le droit du brevet.

Certains, lorsqu'il s'agit de concéder des licences à des industriels, se font conseiller par des juristes orientés brevet, qui leur parlent de licences “de brevet”, ni plus ni moins !

Certains, encore plus maladroits, parlent de leurs Droits d'Auteur à des Conseils en brevets, et se font éconduire, plus ou moins manu militari !

Rien de bien étonnant, d'une part en raison du fait que les professionnels du brevet ne veulent pas entendre parler des Droits d'Auteur, qu'ils perçoivent comme une concurrence à leurs yeux déloyale, et d'autre part à cause du conditionnement récurrent de l'inventeur lui-même, qui persiste à penser “brevet”, en l'occurrence fort mal à propos.

Celui qui invoque ses Droits d'Auteur devrait finir par comprendre qu'il agit dans un univers où le brevet n'existe pas, n'est pas une référence, ne lui est d'aucun secours, ne lui est pas opposable.

Nous rencontrons parfois des inventeurs déjà titulaires d'un brevet, ayant cru bien faire à l'époque où ils ignoraient l'existence de leurs Droits d'Auteur. Ceux là, bien souvent, s'embrouillent eux mêmes en mélangeant les genres !

Nous avons, sur ce plan, connu un brave homme ayant concédé une licence de brevet à un industriel certainement indélicat, qui a honoré ses engagements quelque temps, et qui a cessé les paiements dus à l'inventeur, allant jusqu'à laisser le brevet tomber dans le domaine public, alors qu'il s'était engagé au contrat à le maintenir valide.

Cet inventeur, ayant découvert la notion de Droits d'Auteur entre temps, est venu nous demander avis, en nous faisant observer que, puisqu'il était l'auteur d'origine de la création dont il s'agissait, il estimait que, bien que son brevet soit tombé dans le domaine public, il pourrait réclamer à l'industriel non plus des royalties de brevet, mais des Droits d'Auteur !

Quelle superbe inconscience.

Nous avons expliqué à cet inventeur que les bases de constitution d'un droit de brevet et d'un droit d'auteur n'étant pas les mêmes, il n'est pas possible d'appeler l'un à la rescousse pour pallier les carences de l'autre, et que, son brevet, par définition, ayant porté sur la description d'une solution technique, aucun droit d'auteur n'en avait jamais découlé.

Nous lui avons aussi expliqué que les engagements bilatéraux qui ont été pris entre lui et l'industriel, ayant porté sur le droit du brevet et rien d'autre, il n'est pas possible de “sortir des droits d'auteur d'un chapeau”, soudainement, pour remplacer des droits de brevet déchus, puisque, en tous cas, le fait d'être titulaire d'un brevet ne prouve en soi l'existence d'aucun droit d'auteur.

Dans tous les cas, devant un tribunal, ou bien l'on invoque le Propriété Intellectuelle, en demandant aux magistrats de faire respecter des Droits d'Auteur, lorsque ceux-ci existent, et à charge pour le demandeur d'en prouver l'existence, ou bien l'on défend des droits de brevet, à condition que celui-ci soit en cours de validité, mais il est impossible de mitiger, au sein d'un même litige.

En aucun cas, les Droits d'Auteur ne peuvent remplacer, à posteriori, un brevet déchu, en termes de traitement de litiges.

Il faudra qu'avec le temps, la “culture brevet”, chez les inventeurs, se double d'une “culture droits d'auteur” bien comprise et bien appliquée, faute de quoi, seules des difficultés sans fin surgiront.

Ainsi, l'on assiste encore à quelques dialogues de sourds, chez les inventeurs, qui mélangent brevet et droit d'auteur en toute ignorance de chacun, comme si (à titre de comparaison), un dialogue contradictoire s'établissait entre un spécialiste des avions à réaction, et un professionnel des avions à hélice…

Certains points communs existent, entre les sujets évoqués; les buts poursuivis sont les mêmes, mais la conduite à tenir est différente, et, chacun restant dans son sujet, voulant pénétrer l'autre, rien de rationnel, d'efficace, ne se met en place.

Sur le registre de l'incompréhension par manque d'habitude, nous avons eu à connaître le cas d'un créateur scientifique de haut niveau, à qui il a été expliqué la manière de rédiger l'originalité de son concept, en vue d'en faire dépôt probatoire, et qui a numéroté ses lignes de 5 en 5, dans le plus pur style de ce que l'on trouve sur un brevet d'invention. Les habitudes sont tenaces. Sans doute pensait-il qu'il s'agissait d'une norme générale, valable dans tous les cas. C'est dire l'influence des “choses du brevet”.

Notre action d'information touche, quelque part, à une notion de révolution de mœurs, et nous savons que ce type d'évolution exige de très longs délais pour s'installer. Pour autant, nous persévérons dans la pédagogie, en vous délivrant sans relâche des informations exactes et vérifiables, des points de comparaison, dont nous espérons que vous saurez faire votre profit.

La mise à profit des Droits d'Auteur doit procéder de l'autorité de chaque personne concernée. La loi sur la Propriété Intellectuelle n'est pas assujettie à la décision d'un organisme, ni d'une profession, contrairement au brevet qui est l'apanage de l'INPI, et qui est instrumenté par ses subordonnés, les CPI, sur lesquels l'Institut exerce une autorité institutionnelle.

C'est, paradoxalement, la liberté laissée au citoyen, par les dispositions de la loi, qui désoriente le plus les inventeurs, trop habitués à être guidés, maintenus dans un cadre étroit d'obligations diverses bien contraignant, mais qui leur sert de repère.

Hors des structures de l'INPI, et de ses acolytes, l'inventeur se retrouve un peu comme un prisonnier ayant été incarcéré pendant de nombreuses années, et qui ne sait pas comment s'y prendre pour agir librement, une fois libéré. Sortez de l'obsession du brevet.


7. Les sociétés de gestion de Droits d'Auteur

Nous insistons bien pour vous démontrer que les Droits d'Auteur sont, pour la loi, à la base, l'affaire de chaque citoyen concerné, et non pas un domaine réservé à telle ou telle institution.

Ce principe ne souffre aucune exception, et nulle structure, ni étatique ni privée, ne détient un quelconque monopole sur le maniement des Droits d'Auteur, contrairement au cas de l'INPI, qui est un organisme officiel ayant été fondé par l'État, en 1951, et qui dispose réellement d'un monopole d'action en matière de brevet.

Sans doute, vous avez entendu parler de “Sociétés d'Auteurs”, comme, par exemple, la plus notoire, la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM).

Définition:

“Une société de gestion des droits d'auteur (ou société de perception et de répartition des droits (SPRD)) est une société par le biais de laquelle des auteurs exercent la gestion collective de leurs droits.

En jouant le rôle d'intermédiaire entre les auteurs et les producteurs d'œuvres soumis au droit d'auteur, les sociétés de gestion des droits d'auteur facilitent l'exercice effectif des droits par les auteurs et favorisent l'exploitation licite des œuvres en centralisant leur gestion.

La gestion centralisée permet à la fois un traitement rapide et uniformisé des procédures juridiques en vue de l'exploitation des œuvres par des tiers et un effort concentré en vue de garantir le respect des droits d'auteur.”

“Certaines de ces sociétés perçoivent et répartissent des droits d'auteur au sens propre (auteurs, compositeurs, etc.) et d'autres des droits voisins (artistes interprètes). En 2006, au cours de l'examen du projet de loi DADVSI, des divergences marquées se sont faites jour entre des sociétés d'auteur, notamment la SACEM, et des sociétés d'interprètes, notamment l'ADAMI et la SPEDIDAM.

En France, les SPRD ont un statut de droit privé. Elles exercent néanmoins une mission reconnue d'utilité publique sous la tutelle du ministère de la Culture.

Principale société de gestion des droits d’auteur, la Sacem a développé un modèle de perception unique. Il consiste à dresser, évènement par évènement, la liste de l’ensemble des oeuvres diffusées, et donc à définir à qui reverser les droits. Du fait de l’implantation locale des équipes de la Sacem, partout en France, 80% des droits perçus le sont grâce à cette méthode exigeante, dite « des programmes ». Lorsque ce n’est pas possible, les équipes de la Sacem peuvent également effectuer des « relevés d’écoute » lors des manifestations. Ces méthodes se distinguent de celles employées par d’autres sociétés à l’étranger, qui privilégient plus souvent des estimations et sondages, plus économiques mais bien moins équitables que le travail effectué par la Sacem.”

Toutefois, une Société d'Auteurs n'est pas un organe autoritaire auquel un créateur serait tenu d'adhérer. Chacun est libre de s'en faire membre ou non.

Et, considération importante: Une Société d'Auteurs ne peut pas être comparée à l'INPI, qui, du fait de son monopole sur le brevet, et des dispositions de la Propriété Industrielle, délivre des titres créateurs de droits, puisque les Droits d'Auteur sont conférés tout seuls à chacun, sans intervention aucune.

Les Sociétés d'Auteurs que nous évoquons ne sont que des organisations de gestion financière des droits, lesquels droits devant nécessairement exister à l'avance, dans les mains de leurs adhérents.

Il s'agit, en fait, de gestion financière communautaire, dont l'objectif affirmé consiste à porter une certaine assistance aux Auteurs, s'agissant de recouvrer les paiements qui leur sont dus par les usagers de leurs créations.

Aucune Société d'Auteurs ne s'occupe de la gestion des Droits d'Auteur proprement dits issus des innovateurs industriels. Dans la pratique, ce type de Société fonctionne en grande majorité dans les milieux de la création artistique.

Il existe, en France [estimation] une vingtaine de sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur (SPRD) dont :

la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)
la Société civile des auteurs multimédia (SCAM)
la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP)
la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)
la Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI/Adami)
la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes (Spedidam)
la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP)
la Chambre syndicale de l'édition musicale (CSDEM)
la Société des Auteurs des arts visuels et de l'Image Fixe (SAIF)
le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC)
La SOFIA

Rien qu'en lisant leur nom, on peut comprendre qu' elles ne traitent pas à base de créations de caractère industriel.

Vous ne pourrez pas (jusqu'à maintenant) trouver d'organisme spécialisé pour vous aider à formaliser un Dépôt probatoire. Tel n'est pas, de toutes manières, le rôle des Sociétés d'Auteurs, qui se préoccupent de collecter des royalties, et non d'aider à faire la preuve que les créateurs disposent bien de leurs Droits constitués.

L'organisation de l'invocation de Droits d'Auteur demeure donc du seul ressort de chaque créateur. Cela pose un problème de compréhension à l'inventeur, non formé aux démarches pertinentes qu'il peut effectuer, mais lui laisse son entière liberté, ce qui, de nos jours, est appréciable.

Le problème de l'inventeur, ou plutôt de l'innovateur, est-il préférable de dire, consiste à connaître l'existence des droits que la loi peut lui conférer, et à savoir les faire valoir, ce qui est un problème d'information et de connaissance.

Albert Einstein a dit: “La connaissance, c'est l'expérience. Tout le reste n'est qu'information”.

Pour notre modeste part, nous nous définissons comme des professionnels de l'information, dotés, pour ce qui concerne l'auteur du présent ouvrage, d'un demi siècle d'expérience.

Nous essayons donc de nous tenir dans une posture pédagogique, en adressant à notre public de l'information aussi détaillée que possible, vérifiable sur le plan de la véracité. A ce titre, nous vous exposons la réalité qui nous est perceptible, et qu'il est possible de résumer, sur le sujet qui nous rassemble, en quelques lignes:

- Les Droits d'Auteur existent depuis 1793, et ils ont été internationalisés par la Convention de Berne le 9 septembre 1886.
- Les Droits d'Auteur ne sont pas réservés à la seule création artistique, comme en témoignent les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
- Les Droits d'Auteur ne sont pas constitués par un organisme, ni public, ni privé: Seule la loi s'en charge.
- Le créateur d'œuvres de caractère industriel a droit à la protection juridique de ses innovations, tout comme les artistes, et il n'a pas l'obligation légale de demander un brevet d'invention.

A partir de là, notre œuvre d'information s'adosse à la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, qui dispose:

“Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.”

En l'occurrence, nulle autorité publique n'étant fondée à brider l'information ici développée, et nulle autorité publique ni privée n'ayant été instituée “gérante générale” des Droits d'Auteur, nous vous délivrons notre message de fond:

Invoquez donc vos Droits d'Auteur, d'abord et avant tout. Faites la preuve de leur existence. Utilisez pour cela la formalité dite Dépôt probatoire, et ne vous empêtrez pas dans le droit du brevet sans nécessité impérative. Sortez de la pensée unique.

C'est tout, et cela peut vous être fort utile, n'en déplaise à l'INPI et à ses vassaux, qui veulent y voir une “incitation trompeuse”, en prétendant tour à tour que les Droits d'Auteur ne protègeraient rien, ou que l'Institut serait spécialiste en la matière, ce qui est contradictoire, et mensonger dans tous les cas.

Un Dépôt probatoire bien fait est un excellent faire-valoir. Divers innovateurs en ont fait l'expérience, en témoignent, et les inconditionnels du “brevet tous azimuts” n'y peuvent rien, qui n'enragent qu'en craignant pour leur sacro saint chiffre d'affaires, et pour aucune autre raison.

8. Vers un Dépôt probatoire optimisé

Nous avons souhaité ici vous présenter l'intérêt qui est le vôtre, à procéder à la formalité du Dépôt probatoire volontaire, que les Pouvoirs publics recommandent avec véhémence, mais qui n'en proposent pas une formulation normalisée.

Nous vous avons proposé divers éléments de nature à vous permettre d'y réfléchir, de vous y préparer, pour ce qui est de la formulation qu'il convient d'adopter, dans la présentation écrite de votre création originale, et dans les preuves de sa réalisation effective, qu'il vous faut fournir.

Nous vous avons précisé que chaque innovateur a bien le droit de rédiger l'apologie de son œuvre à la main sur papier libre, ce qui est juridiquement exact.

Toutefois, nous ne vous apprendrons rien en rappelant que nous vivons dans un monde bureaucratique, où la moindre chose se doit d'être reconnue, normalisée, conforme…

Tout le monde sait que le moindre formulaire administratif est normalisé “cerfa”, c'est à dire reconnu par le Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs.

Pour autant, l'accomplissement d'une formalité volontaire, même enregistrée officiellement auprès de l'Administration, n'en passe pas par l'usage d'un formulaire administratif, qui, en l'occurrence, n'existe pas, et n'a pas besoin d'exister.

Alors, à défaut de formulaire normalisé, selon “cerfa” ou autre, nous avons pensé qu'il serait utile de créer un support sérieux, qui donne à vos dépôts probatoires un aspect digne de la mission qui leur est dévolue: Représenter vos droits devant toute autorité compétente.

En effet, si le dépôt à la main sur papier libre est tout à fait légal, on peut comprendre qu'il fera figure d'objet exotique, prêtant à sourire, dans le monde actuel de l'ordinateur.

Et en l'occurrence, comme ce genre de démarche est combattue par “ceux du brevet”, ce qui est suffisant comme opposition (arbitraire, mais bien réelle), il est sage d'user de documents “présentables”, en comparaisons avec tous ceux que nous sommes amenés à utiliser au quotidien.

En outre, au delà de la question “présentation”, nous avons voulu que ce document, ce formulaire, offre aussi à ses usagers un minimum de soutien, de guidage. Il est moins complexe de remplir les lignes et les cases prévues et expliquées sur un formulaire, que de rédiger seul, face à une page blanche, la totalité d'un document, sans en avoir reçu la moindre formation.

Dans ce cadre, l'invocation du traité international (Convention de Berne), et de lois nationales (Code de la Propriété Intellectuelle), y figurent, pré imprimés, (en Français et en Anglais, pour ce qui est du traité international), et diverses mentions pertinentes éviteront à l'usager des erreurs ou omissions pouvant être regrettables.

Ainsi est née notre formulation originale, qui est un document de droit privé, conçu comme support de dépôts probatoires qualifiables “d'optimisés”.

Diverses finesses sont intégrées dans ce document, comme par exemple certains moyens discrets de lutte contre la falsification. Ceci fut un premier pas, qui date de quelques années déjà, vers la banalisation de l'usage de la formalité de Dépôt probatoire.

Sans doute, en termes d'évolution, le futur nous apportera des générations de supports de déclarations encore plus modernes, informatiques et sur Internet, mais il convenait, pensons nous, d'élaborer un premier outil, sérieux et simple d'usage, de nature à ne pas rebuter les “déposants” (selon la formule consacrée), et à leur offrir une certaine dose de crédibilité, au premier degré.

L'INPI et ses sbires ont beau vouloir considérer ce document comme un trompe l'œil fantaisiste, qui serait en quelque sorte une parodie d'acte officiel, nous préférons l'appréciation de Me Santoro, notaire, spécialiste en rédaction d'actes:

“Je viens de lire l'acte déclaratif de qualité d'auteur que vous m'avez transmis. Il me semble évident qu'un tel modèle d'acte est le fruit de plusieurs années de recherche et je suis très admiratif.

Cet acte est complet, tant au regard de la forme que du fond, et de plus vous lui avez donné une dimension internationale en faisant directement référence à la convention de Berne.

Je pense que vous avez depuis toutes ces années un réseau de connaissances assez important dans le domaine juridique, mais si vous avez besoin un jour de mon (simple) avis sur un point, dans mon domaine, je tâcherai d'y répondre”.

Voici également l'appréciation qu'en donne Me ARTIS, avocat, spécialiste de la Propriété Intellectuelle:

“l'acte ne confère et ne crée aucun droit de Propriété Intellectuelle au profit du déclarant, ceci est d'ailleurs expressément mentionné sur l'Acte lui même: “ce formulaire en lui-même ne confère aucun Droit d'Auteur, dont les droits sont constitués du fait de la réalisation de son concept ici décrit, conformément à la loi sur le droit d'auteur et à la Convention de Berne” …/

/… “l'acte déclaratif est un moyen de preuve à une date donnée de l'existence d'une création protégeable, sans autre formalité, par le Droit d'Auteur, en application de la Convention de Berne”

Certains groupements d'inventeurs ont adopté cette formulation de Dépôts probatoires, et certains avocats en préconisent l'usage.

Il est clair que les efforts des “partisans” de l'usage des Droits d'Auteur, au nombre desquels nous figurons, sont déjà fructueux, et que leurs pratiques gagnent du terrain chaque jour.

Le Dépôt probatoire n'a pas encore la notoriété du brevet –tant s'en faut–, mais le but recherché n'est pas tant l'institution d'un “système” parmi d'autres, que l'établissement d'un mode de fonctionnement des inventeurs favorable à leurs véritables intérêts, pour compenser, autant que faire se peut, l'action de divers prédateurs qu'il est inutile de nommer, et qui se livrent éhontément à divers abus de position dominante.

Vous trouverez sur Internet, divers détails à propos de la formulation de Dépôt probatoire optimisé, notamment à l'adresse:

http://canalinvention.fr/notice

9. Notre stratégie sur la Propriété Intellectuelle

Notre ouvrage vise essentiellement à recenser tous moyens licites existants, permettant aux innovateurs de tous horizons d'envisager la mise en œuvre de toutes mesures de faire valoir et de défense des droits attachés aux créations originales qu'ils ont conçues.

Nous avons vu qu'au regard du Code de la Propriété Intellectuelle, en France, et des lois subséquentes à la Convention de Berne, dans tous les États membres de cette Union, les innovateurs peuvent rechercher une protection juridique, fondée sur deux bases distinctes, pouvant être complémentaires:

- Les dispositions générales de la Propriété Intellectuelle, stricto sensu, c'est à dire les Droits d'Auteur.

- Les dispositions spécifiques de la Propriété Industrielle, qui sont incluses dans le Code de la Propriété Intellectuelle, et qui concernent un mode de protection particulier pouvant être accordé aux solutions techniques, dénommées “inventions”, dans le langage populaire.

Nous avons vu que l'application des Droits d'Auteur peut s'envisager par l'action directe de toute personne concernée, si elle est dotée de connaissances suffisantes, et que les interlocuteurs qu'il convient d'approcher, pour trouver aide et assistance en cette matière sont les professionnels du Droit.

Il découle de ce constat que la constitution des Droits d'Auteur, et les moyens de prouver leur existence ne sont pas assujettis à l'autorité d'institutions officielles.

Les Droits d'Auteur sont conférés à chaque créateur, sans formalité, du simple fait de la réalisation de la conception d'un Auteur, c'est à dire causés par un fait générateur, prévu par la loi, et non par l'accomplissement d'une démarche administrative.

La Propriété Industrielle, a contrario, en France, est encadrée par un organisme d'État, l'Institut National de la Propriété Industrielle”, -un nom sans équivoque- qui détient le monopole de la délivrance de titres officiels: Brevets d'invention, modèles et dessins déposés, marques déposées.

En conséquence, le créateur, l'innovateur, se doit de savoir vers quelle branche de la protection juridique il pourra s'orienter selon que son œuvre originale sera du domaine de l'Art pur, ce qui ne lui ouvrira pas les portes de la protection “industrielle”, sera une solution technique pure et dure, ce qui ne lui ouvrira pas les portes des Droits d'Auteur, sera une œuvre typique dite des Arts appliqués (création utilitaire aux caractéristiques originales), qui pourra lui ouvrir les portes des deux moyens de protection existants.

Il convient de distinguer, dans une innovation, les caractéristiques qui pourront lui valoir la qualification d'œuvre de l'esprit, digne de la protection des Droits d'Auteur, et celles qui pourront, de par un degré d'inventivité et de nouveauté, permettre la rédaction de revendications sur lesquelles fonder une demande de brevet.

D'innombrables innovations permettent de se placer sous la protection des deux types de dispositions législatives en vigueur.

Le créateur artistique n'est pas astreint à l'examen “qualitatif” de sa création, pour faire un choix en matière de protection juridique, puisque seuls les Droits d'Auteur peuvent lui être conférés.

Par contre le créateur d'innovations d'ordre utilitaire, susceptibles d'industrialisation, devra discerner entre la part “intellectuelle” et la possible part “industrielle” existant dans son œuvre, en vue d'invoquer dans les formes correctes les protections prévues par la loi, et de pouvoir en bénéficier dans les règles.

Là intervient le dilemme du XXIe siècle, époque de la technologie, du virtuel, de la communication planétaire, de la mise en cause de certaines frontières.

Nous l'avons dit plus haut, en l'absence “d'agents d'inventeur”, qui seraient censés connaître sur le bout des doigts le champ d'application des lois, et diriger les innovateurs de façon sécure vers les mesures les plus appropriées qu'il convient d'envisager, chacun en est réduit à prendre, seul, diverses décisions pouvant être déterminantes, mais à la base d'une grande carence de connaissances.

C'est là où, en toute modestie, nous intervenons en termes d'information, avec une volonté de pédagogie, pour tenter de pallier autant que faire se peut à un vide culturel évident, pour apporter une contribution qui se veut utile aux innovateurs.

Ainsi, nous avons eu l'idée de préparer des éléments de stratégie, à l'usage des inventeurs, pour les aider dans certains choix, parfois drastiques, qu'ils sont amenés à faire pour développer leurs travaux.

Notre “œuvre de l'esprit”, en l'occurrence, se constitue d'une méthode d'approche de la protection juridique de l'innovation, où l'on ne se contente pas de s'en remettre aveuglément à un comportement “traditionnel”, sous le simple prétexte que “çà se fait comme çà depuis longtemps…”

Les dernières décennies ont considérablement changé nos conditions de vie, la mondialisation, la communication, les crises de confiance et autres convulsions qui affectent notre société ne nous permettent plus, si l'on désire “avancer”, d'en rester, sans plus d'efforts aux “solutions de papa”.

Ainsi est née notre approche de la stratégie en matière de Propriété Intellectuelle, un concept qui ambitionne de rechercher la meilleure adéquation de moyens à mettre en œuvre, face au législatif, et compte tenu de la facture des créations proposées.

Dans le contexte ambiant, hérité du passé, l'inventeur se tournera encore aveuglément vers le brevet, persuadé que c'est là sa seule ressource. Ses interlocuteurs abonderont dans ce sens, d'un côté en raison de leur large méconnaissance de l'application possible de la Propriété Intellectuelle pure et simple, et d'un autre côté pour rester en mesure de facturer leurs services.

Une relation s'établira entre l'innovateur et son “marchand de brevets”, qu'il considèrera en toute candeur comme un conseiller efficace et compétent, sur l'ensemble des possibilités offertes par la législation instituant la protection juridique de l'innovation.

C'est ce cas de figure, encore fort fréquent, qui ne nous satisfait pas, car il prive le créateur d'un angle de vision sur diverses possibilités de protection, pouvant lui être fort utiles, et lui éviter bien des déperditions d'ordre économique.

Il faut comprendre les CPI: Il n'est pas dans leur logique de rebuter le client potentiel, ni de lui désigner des voies qui l'amèneront à se passer des possibilités offertes par la Propriété Industrielle.

Toutefois, sur un plan éthique, il serait normal que ces professionnels abordent cette notion de stratégie dont nous parlons, et ne cantonnent pas systématiquement les créateurs industriels dans une certaine monoculture.

Les CPI disent que, le cas échéant, au vu d'une configuration de travaux d'inventeur permettant à ce dernier de se poser la problématique des Droits d'Auteur, ils dirigeront l'intéressé “vers les personnes compétentes”, mais, selon nos constats, il s'agit là d'une affirmation peu corroborée par les faits.

Notre approche est plus objective, puisque nous n' avons pas de buts professionnels ni financiers à atteindre. Nous disons qu'il faut breveter ce qui est brevetable, et invoquer les Droits d'Auteur là où ils existent.

Mais même cette vision simple et honnête dérange les professionnels du brevet, qui nous démontrent avec pugnacité leur conviction comme quoi hors du brevet, il n'y aurait pas de salut. Ils disent sans cesse: “Seul le brevet protège”, et même “le Droit d'auteur ne protège pas”, cette dernière affirmation étant en contradiction avec le texte même de la loi.

Nous devons donc mettre les inventeurs en garde contre qui leur présenterait les Droits d'Auteur comme inopérants, car tel n'est pas le cas, et la preuve en est largement faite. Ceci fait partie de notre stratégie: Délivrer des informations authentiques.

Ainsi, notre stratégie permet aux innovateurs de savoir “à quel saint ils vont vouloir se vouer”, dans la meilleure connaissance de cause, et leur offre un éclairage, au moment de prendre des décisions, qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs, et sûrement pas chez les CPI, plus négationnistes qu'objectifs.

Mais le principal intérêt de cette stratégie, son ambition, qui est satisfaite chaque jour davantage, se tient dans le message de fond adressé à tous les innovateurs: Étudiez de près les possibilités que la loi peut vous offrir, et ne vous jetez pas à priori sur une solution présentée comme apparemment unique.

En finale, l'outil opérationnel qui est secrété par notre méthodologie se constitue de cette formulation de dépôt optimisé, dont nous parlons plus haut, et qui est l'aboutissement d'années de travail (Comme le précise le notaire SANTORO).

Cette formulation optimisée de Dépôts probatoires, disponible pour tous, tôt ou tard, fera référence, et nous souhaiterions qu'elle devienne aussi banale que les formulaires que l'on trouve aux guichets de grandes structures, comme les banques, ou la Poste.

10. A qui profite le brevet

A l'évidence, le brevet profite à l'État, et aux professionnels de la spécialité. L'affirmer n'est qu'un lieu commun, et l'attitude de ces puissances, face aux citoyens qui entendent promouvoir l'usage des Droits d'Auteur, le démontre à l'envi.

Mais le brevet, auquel, contre toute apparence, nous ne faisons pas la guerre, profite surtout, et dans de très vastes proportions, aux grandes entreprises capitalistes, dans le monde entier.

Le brevet est un moyen intéressant de produire du capital, pour toute Société qui dispose, au départ, de la capacité à le financer, ce qui n'est absolument plus le cas des individuels, ni même des PME.

Le devis d'un CPI, en date du 19 juillet 2009 relatif à un brevet, pour trois revendications, déposé pour les territoires de la France + Europe + Canada, USA, Japon) a proposé une estimation pour un montant de 160.000 euros pour la procédure de dépôts + les annuités évaluées à 407.000 euros.

Quel petit inventeur ou petite entreprise peut effectivement investir une telle somme pour espérer limiter les risques de contrefaçon sur l’étranger ?

Mais l'entité qui peut se permettre de décaisser des montants de l'ordre d'un demi million d'euros, (et ces entités sont nombreuses dans le monde), se retrouvera bel un bien titulaire d'un “grand brevet”, parfaitement valorisable en termes d'actifs de bilan. Un tel brevet, qui aura “coûté” un demi million, pourra être évalué, à dires d'experts, pour une valeur vénale de trente millions. Ces manipulations sont courantes, dans les grandes entreprises.

Ainsi le brevet est un instrument financier de haut niveau, dont l'accès (et l'aboutissement utile) sont réservés à des puissances capitalistes, et l'incitation à user, qui est faite envers des entités aux moyens économiques modestes manque d'honnêteté.

Aucune banque ne prêtera un demi million à un citoyen aux revenus modestes, même aux revenus moyens, mais paradoxalement, les professionnels du brevet incitent, sans tout leur dire, ce type de personnes à entrer dans un cycle infernal d'endettement que les intéressés ne pourront jamais honorer.

Nous en voulons pour preuve le fait que l’Etat a récemment institué pour les déposants modestes une réduction de 50% sur le coût des principales redevances de procédure pour les inciter aux dépôts de brevet, mais s'est bien gardé de leur indiquer la dépense finale à laquelle ceux qui croiraient à un avantage réel s'engagent.

Il serait souhaitable d'imposer un examen préalable de solvabilité à long terme, à chaque déposant, et de le dissuader de poursuivre, lorsque, à l'évidence, ses moyens ne le lui permettent pas.

Promouvoir, de nos jours, le brevet d'invention, vers un public aux moyens financiers limités est à la fois un non sens, en termes macro économiques, et une attitude s'approchant dangereusement de la notion d'abus de confiance.

Plus encore: Barrer la route à l'usage des Droits d'Auteur, lorsque ceux-ci existent, va dans le même sens et témoigne d'une volonté d'hégémonie anti démocratique, exercée au préjudice des plus démunis.

En conséquence de tout ceci, qui est avéré, notre position est formelle, et nous confirmons ce que nous formulons plus haut, comme quoi nous ne travaillons pas à l'abolition du brevet, qui est un instrument “gagnant” dans les mains de son véritable utilisateur.

Par contre, nous réitérons notre mise en garde, envers les “petits” inventeurs, soit individuels, soit organisés en forme de PME:

“Vous n'avez pas les moyens de financer le brevet, dans les conditions que notre époque impose, où cet outil ne peut réellement fonctionner que sur une assiette géographique vaste.”

Il est donc légitime, devant une telle situation, de rechercher des voies alternatives, puisque, contrairement à ce que ses grands prêtres clament, le brevet n'est pas la seule puissance en place, en termes de protection juridique.

L'innovateur contemporain doit s'investir dans une logistique de recherche des moyens de protection appropriés à son cas, et doit avoir le courage de récuser le brevet lorsque sa situation l'impose, sans se trouver pour autant systématiquement démuni de toute protection.

Au delà des considérations réalistes qui précèdent, à partir desquelles vous ne pouvez que prendre acte de l'état du terrain tel qu'il est, nous vous ferons grâce d'une critique du fonctionnement proprement dit de ce titre d'État si notoire et méconnu à la fois, et si délicat à manier, par nous, les gens du commun.

Un seul point, absolument fondamental, nous paraît devoir être abordé, quand-même, c'est l'absence totale de solidité intrinsèque du titre.

L'homme de la rue n'est pas très enclin à lire les “petites lignes”, lorsqu'il signe des papiers pouvant être importants pour lui, à terme, au regard de ses positions et de ses intérêts, et, là, il a bien tort.

Avez vous réellement conscience de ce que veut dire la phrase suivante: “Le brevet est délivré sans garantie, et laissé à l'entière appréciation des tribunaux” ?

Peut-être ne l'avez vous jamais lue, cette mention (ou une formulation approchante), ou vous n'avez pas compris sa portée, mais vous devriez savoir que l'INPI la délivre à tous les déposants, et que, pour celui qui sait lire, cela n'est pas très rassurant.

Pourtant, c'est très clair: L'INPI vous délivre un brevet, mais il s'en lave officiellement les mains, car il n'est pas chargé de garantir sa validité industrielle face aux tiers.

Il vous garantit la validité juridique de son existence, si vous payez les annuités, ce qui signifie seulement que le brevet “existe” bel et bien en tant que tel, mais ce qui ne préjuge en rien, absolument rien, de sa puissance face aux tiers, et de l'efficacité de ce qui s'y trouve décrit, pour faire valoir vos droits.

La “vraie” valeur d'un brevet, celle qui vous permet d'exiger des royalties par contrat, de faire condamner les contrefacteurs, n'est jamais garantie par personne, avant jugement.

Bien peu d'inventeurs comprennent qu'un brevet, au départ, n'est qu'un faire valoir comme un autre, dont la seule véritable autorité vient du fait de la qualité d'organisme d'État de l'institution qui vous l'a accordé.

Quant à savoir s'il ne sera pas invalidé en cours de route, à n'importe quel moment, par n'importe quel tribunal, à la demande de n'importe quel contradicteur, cela, rien n'en préjuge tant que le pouvoir judiciaire n'as pas pris une décision le concernant.

Au bout du compte, un brevet, c'est surtout un “ticket d'entrée” pour les tribunaux, et s'il s'avère que ceux ci l'annulent purement et simplement, vous aurez vos yeux pour pleurer et vous ne ferez aucun procès à l'INPI, qui ne sera même pas venu défendre avec vous, ce “titre” qu'il vous a vendu.

Nous disons que le brevet est une attestation que l'État vous remet, par laquelle il vous donne son opinion favorable quant à la simple plausibilité de vos descriptions. C'est à peu près tout.

L'État (représenté par l'INPI), vous dit:

“On a bien lu vos revendications. On estime que ce que vous présentez peut être considéré comme nouveau et inventif. Alors on vous délivre votre papier, mais si quelqu'un de l'extérieur parvient à prouver à un magistrat que vos revendications ne tiennent pas, au bout du compte, ce n'est pas notre affaire. Ce sont vos revendications, et nous on a fait notre boulot en les enregistrant”

Seul le pouvoir judiciaire peut dire d'un brevet “bon pour le service”, ou “rejeté”, et personne d'autre. Là dedans, l'INPI n'a que le rôle d'un huissier spécialisé, qui a constaté l'existence de vos élucubrations.

Récemment, la “branche française” d'un brevet européen a été invalidée par le TGI de Paris (vous pourrez vérifier sur Internet), à l'adresse:

http://breese.blogs.com/pi/2010/03/exalead.html

Le TGI annule le brevet EP1182581

/… Le breveté a engagé sur la base de ce brevet une action en contrefaçon à l'encontre d'un de ses concurrents. Ce dernier a contesté la validité du brevet, notamment en soutenant qu'il ne s'agit pas d'une invention brevetable au sens de l'article 52, mais d'une méthode intellectuelle en tant que telle, qui pouvait être mise en oeuvre sans aucune intervention d'un moyen technique.

Les juges Renard et Halfen ont retenu cette analyse, rendant une décision annulant pour la première fois un brevet sur la base de l'absence de brevetabilité, et non pas sur la base du défaut d'activité inventive, solution souvent retenue par les Tribunaux pour éviter d'aborder la question sensible de la conformité aux dispositions de l'article 52, alinéa 2 …/

Cette affaire est impressionnante, car elle prouve que l'INPI peut vous délivrer des brevets, que vous devrez payer, et à partir desquels vous risquerez d'apprendre que votre dispositif “n'était pas brevetable”, tout simplement ! A un prestataire de services privé, qui vous vendrait un élément n'ayant jamais dû exister, puisque jugé sans valeur, et annulé, par des magistrats, vous feriez un procès en abus de confiance. L'INPI, lui, ne risque rien de tel.

Ainsi se comporte le brevet depuis toujours, et c'est seulement votre ignorance, votre naïveté, chers inventeurs, qui causent la confiance aveugle que vous lui faites.

Ceci vous mène à des dépenses pharaoniques, pour l'obtention d'un “papier”, certes officiel et qui “fait bien dans le décor”, mais dont les vertus, au bout du compte, existent le plus souvent plutôt dans votre tête que sur le terrain.

Ceux qui ont bien compris cela relativisent leur foi dans ces manières de pratiquer, et deviennent moins enclins à breveter à tour de bras. On les comprend.

Face à tout ceci, comprenez que la procédure du Dépôt probatoire constitue une astucieuse (et peu onéreuse) manière de détenir un “papier”, qui pourra, lui aussi, être soumis un jour, avec autant de chances de succès qu'un brevet, à des magistrats.

En outre, dans le cas d'un Dépôt probatoire, vous ne risquerez jamais d'éprouver la saumâtre impression de vous être fait rouler par un organisme, officiel ou pas, puisque cette démarche ne relève de l'action d'aucune institution.

In fine, le brevet profite surtout aux grands de ce monde, comme c'est le cas de beaucoup d'autres choses, et il ne tient qu'à vous de ne pas vous laisser faire. Le comprendrez vous ?

11. Quelle est la protection créée par un Dépôt Probatoire

Cette question nous est périodiquement posée par divers innovateurs, qui, un moment détournés du magnétisme du brevet, cherchent, avec la candeur qui les caractérise, à se rassurer sur la présumée puissance d'autres moyens de protection.

Aussi vrai que nous vous disions plus haut: “Pas question d'abandonner le brevet” (mais il est urgent d'apprendre ce qu'il vaut au juste, afin d'éviter les graves déconvenues qui menacent ceux qui lui font confiance aveuglément), voici, claire, nette et sans équivoque, notre réponse officielle quant à la valeur de la protection juridique qu'un innovateur croirait issue d'un Dépôt probatoire, stricto sensu:

Nulle !!!

Nous vous expliquons, ci-dessus que le brevet n'est pas un article “dur”, comme trop de particuliers veulent le croire, mais qu'il est plutôt “biodégradable” au gré de l'appréciation des juges.

Eh bien, pour ce qui concerne le Dépôt probatoire, également, et dans tous les cas, seul un jugement ayant confirmé l'existence de vos droits pourra vous les faire tenir pour définitifs.

On vous l'a déjà expliqué: Un Dépôt probatoire ne vous crée aucun droit en soi, c'est un écrit par lequel vous affirmez que vos droits existent déjà, puisque vous avec conçu et réalisé de l'original.

C'est une sorte de constat, où vous présentez ce que vous avez fait, en faisant observer à qui de droit, tous éléments pertinents à l'appui, que vous prétendez, à base de preuves, disposer de la qualité d'Auteur, telle qu'elle est définie par la loi.

A partir de là, si la personnalité de vos travaux les classe réellement comme originaux, et si vous en prouvez l'existence, rien de fâcheux ne peut vous arriver: Un juge ne pourra que confirmer le bien fondé de votre qualité d'Auteur, et vous pourrez la faire respecter par les tiers.

A contrario, si vous étiez un fantaisiste, faisant le Dépôt prétendu probatoire, d'une affirmation comme quoi vous seriez l'inventeur de Coca Cola (…), vous vous retrouveriez bien en possession d'un Dépôt tout à fait probatoire, mais la seule preuve qu'il contiendrait serait celle de votre bêtise, et pas celle d'une qualité d'Auteur.

Il est peu plausible d'en arriver à la délivrance d'un brevet, à base de pseudo revendications fantaisistes, car l'INPI (peu pointilleux, c'est vrai, puisqu'il a su breveter du non brevetable), a au moins le bon goût de prendre à minima connaissance de vos textes et dessins. C'est un garde fou de premier degré, un filtre contre le délire éventuel de certains.

Mais dans le Dépôt probatoire, c'est plus fin: Rien ne vous oblige à faire lire votre prose à qui que ce soit, avant d'en officialiser le contenu par l'enregistrement du document.

Il y a une grande vertu en cela: Si vous étiez un faussaire se croyant astucieux, qui déposerait sciemment la description de la création d'un tiers, que vous auriez discrètement piratée, en la déguisant quelque peu, vous prendriez un risque judiciaire majeur:

Votre dépôt, prétendu “probatoire”, au niveau d'une qualité présumée d'Auteur, ne constituerait que la preuve de votre qualité de faussaire, face au véritable auteur, rapportant, lui, les preuves de sa vraie qualité. Un effet boomerang.

Le Dépôt probatoire est la voie royale des créateurs authentiques et sincères.

L'un des grands avantages du Dépôt probatoire, c'est qu'il est discret, et qu'il ne coûte rien, ou presque, puisque vous n'aurez à dépenser que le montant de la taxe d'enregistrement, et par acquit de conscience, le coût de la consultation d'un spécialiste, à votre appréciation.

Le Dépôt probatoire ne divulgue pas le contenu de votre description, contrairement au brevet qui est obligatoirement publié.

En conclusion, la protection que vous invoquez, par le Dépôt probatoire est assurée automatiquement par la loi sur les Droits d'Auteur, et cette protection ne dépend que de l'originalité réelle de ce que vous présentez comme votre création.

12. Bilan temporaire

La notion de Droits d'Auteur est bel et bien sortie des limbes de la non existence, et fait son chemin chez les innovateurs, et même auprès de certaines institutions notoires.

Les inventeurs ont commencé à en discerner l'intérêt, et, surtout, à comprendre que le brevet n'est pas la seule solution de protection à laquelle ils puissent prétendre.

L'introduction de cette nouvelle vision des choses a eu un certain retentissement dans les milieux concernés, et a provoqué une jolie levée de boucliers chez les inconditionnels du brevet.

La virulence de certaines attaques lancées contre les promoteurs des Droits d'Auteur nous prouve que nous avons vu juste: La position dominante, construite et entretenue par les professionnels de la Propriété Industrielle se sent remise en cause, et les intéressés réagissent.

Des campagnes de désinformation sont lancées, et l'on assiste à une action surréaliste:

Certaines instances nationales, et non des moindres, mènent une campagne négationniste à l'encontre de la législation sur les Droits d'Auteur, affirmant publiquement, toute honte bue, que ceux-ci ne protègeraient rien…

L'establishment semble ne pas avoir compris qu'une telle ligne de conduite n'a d'autre effet que de renforcer l'action de ceux qui, en toute légitimité, désignent au public l'existence d'une loi fort ancienne, en vérité, puisqu'elle a trouvé ses origines lors de la Révolution française de 1789, et qu'elle a été confirmée par la Charte des Droits de l'Union Européenne, du 18 décembre 2000.

Notre action, adossée à la législation en vigueur, reconnue chaque jour davantage par les professionnels du Droit, a d'ores et déjà atteint ses objectifs: La publication d'une information utile, claire, saine et sans complaisance.

Nous demeurons donc à notre poste, fidèles à notre mission qui consiste à honorer le Droit public à l'information.

Que l'on nous porte aux nues, ou que l'on nous traite de forbans est sans signification, et nous laissons à votre réflexion, aujourd'hui, en guise de conclusion, une belle pensée d'André GIDE:

“Dans un monde ou chacun triche, l'homme vrai fera figure de charlatan”.


13. De l'évolution…

Bien au delà des polémiques, des querelles intestines, de l'obscurantisme rémanent et des luttes d'intérêts, force nous est de constater que la mise en œuvre de la législation sur les Droits d'Auteur, par une population de créateurs jusqu'ici captifs du seul brevet, existe et progresse.

L'œuvre pédagogique entreprise par les “partisans” des Droits d'Auteur, dès la fin du siècle dernier est en voie d'institutionnalisation, et ses effets perdureront bien au delà de l'influence directe des personnes qui l'ont promue.

Il est bien connu que toute évolution dans les mentalités engendre des réactions passagères, des combats d'arrière garde, des coups bas, mais ces médiocres manifestations du facteur humain sont sans signification, dans la durée.

N'en déplaise aux réactionnaires, une certaine boîte de Pandore a été ouverte, qu'un cortège de vociférations sur des thèmes plus ou moins décadents ne refermera pas.

Comme disent certains, “les idées sont de libre parcours”, et, une fois qu'elles ont pris leur envol au sein de la multitude, la marche arrière leur est inconnue.

L'évolution crée de nouvelles professions, et en fait disparaître d'autres. Le Rapporteur du Sénat français a déclaré, à la Chambre haute, en 2009:

“Les CPI forment une profession qui se meurt, qui disparaît”

Nous n'épiloguerons pas sur le sort de ceux qui devront se résoudre à vivre un recyclage professionnel: Tel n'est pas notre objectif.

Ceux-là peuvent nous accuser de dénigrement, nous nous abriterons pudiquement derrière les propos publics d'un Sénateur, pour faire simplement observer que les menaces de disparition qui pèsent sur cette profession ne sont pas de notre fait, et que nous sommes de plein droit dans notre rôle de spécialistes de l'information, et en faisant état.

Il est évident que notre choix, s'agissant de s'en remettre à des conseillers instruits et compétents, nous amène à nous ranger aux côté des avocats, nous n'en avons jamais fait secret, et les intéressés nous emboîtent le pas, forts des savoirs qui sont les leurs.

Certains CPI sont sans doute plus clairvoyants que d'autres, et notamment M. Pierre BREESE, professionnel de premier plan, qui écrivait récemment, sur son blog de forte audience, l'appréciation suivante:

” […] La CNCPI revendique également la possibilité de cumuler le titre d'avocat et de CPI. Une telle solution n'aurait aucune incidence sur l'exercice professionnel puisqu'un avocat est déjà en mesure d'offrir la totalité des prestations d'un CPI. D'ailleurs, plusieurs CPI qui avaient les qualifications requises ont choisi de poursuivre leur activité dans le cadre de la profession d'avocats.”


http://breese.blogs.com/pi/2010/05/interprofessionnalit%C3%A9.html

Ce constat, lucide, rejoint nos propres analyses, et il est parfaitement révélateur qu'un membre éminent de la profession en cause l'ait évoqué. Pour nous, aucun doute: Le conseiller naturel de l'innovateur, celui qui peut l'accompagner sur tous les plans, est bien l'avocat, qui pratiquera sans états d'âme le distinguo entre brevet d'invention et Droits d'Auteur.

Conclusion

L'œuvre d'information et d'éducation populaire entreprise par voie de presse, essentiellement, du chef des promoteurs des Droits d'Auteur, au nombre desquels figurent des professionnels de l'information et du Droit, a créé un mouvement qui se poursuit chaque jour davantage, dans la sérénité et le sérieux.

La réaction virulente de l'establishment conforte les innovateurs dans leur position: Si les Droits d'Auteur, du point de vue de la loi, étaient réellement inapplicables aux inventeurs en tous genres, nul n'aurait pris la peine de mener campagne contre eux, à travers ceux qui les font connaître.

La position des tenants de la "vérité officielle" est une reconnaissance, par l'absurde, du bien fondé des travaux de ceux qui veulent désigner aux publics concernés l'existence de l'ensemble des moyens de défense de leurs droits, qui existent et son aisés à appréhender.

Pour stopper le phénomène "utilisation des Droits d'Auteur par les créateurs industriels", il faudrait abroger le Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que la Convention de Berne, en vigueur depuis 1886. Ce serait le seul moyen de clore le débat, si débat il y avait.

En réalité, l'INPI et les siens ne mènent qu'une "guerre au droit d'auteur" qui cessera d'elle-même, tôt ou tard, victime de son inutilité et de son absurdité.

Didier FERET Journaliste spécialisé en Droits d'Auteur



La catastrophe suivante

Alors que la période neigeuse s'estompe, il fallait bien trouver une nouvelle menace pour inquiéter le peuple !

Les ineffables thuriféraires franchouillards n'ont pas raté le coche: Ils nous ressortent leur abominable grippe, qui a foiré l'an dernier.

Parmi les innombrables "interdits à la française", il y a celui de vivre en toute sérénité, et d'assumer les problèmes normaux de l'existence au jour le jour.

Après avoir été invités à se ruer sur les pneus neige, nos chers compatriotes vont à nouveau se voir incités à foncer aux vaccinations...

Enfer et damnation ! Quelle catastrophe que ce pays de débiles dégénérés.


Source de mes remarques:

Santé : l'épidémie de grippe s'installe en France

Le seuil épidémique de la grippe vient d'être franchi dans le nord de la France et l'activité grippale s'accélère partout.

Alors qu'elle n'était encore qu'à un niveau «local» la semaine dernière, la grippe vient de passer le seuil «épidémique» dans quatre régions du nord de la France - Ile-de-France, Basse et Haute-Normandie et le Nord - selon le dernier bulletin du réseau des groupes d'observation de la grippe (Grog) en date du 26 décembre.

Le seuil épidémique correspond au diagnostic de 280 nouveaux cas pour 100.000 habitants, dépassant ainsi le seuil épidémique fixé par ce réseau à 174 cas pour 100.000 habitants. Selon le réseau, l'activité grippale s'intensifie partout en France et le pic de l'épidémie est attendu en janvier après le retour en classe des élèves.

Il n'est pas trop tard pour se faire vacciner rappellent les spécialistes alors que les Français ont boudé la prévention cette année. Seules 5,5 millions de personnes ont reçu l'injection cette année sur les 12,5 millions de personnes à risques - plus de 65 ans, malades chroniques, professionnels de santé - invitées à se faire vacciner gratuitement. Un chiffre en baisse de 15% par rapport aux années précédentes, selon l'Assurance Maladie, après la campagne ratée de vaccination contre la grippe A.

Trois virus différents

«Des idées fausses sur les vaccins antigrippaux se sont installées l'an dernier, et les messages ont maintenant du mal à passer», explique au Figarole Dr Jean-Marie Cohen, coordinateur national des Grog. Débutée le 24 septembre dernier, la campagne nationale de vaccination court jusqu'au 31 janvier prochain. Avec une protection acquise deux semaines après le vaccin, tant que le pic de l'épidémie n'est pas atteint, «il est utile d'aller se faire vacciner», plaide dans le quotidien le Dr Isabelle Bonmarin, épidémiologiste à l'Institut de veille sanitaire (InVS).

La grippe 2010-2011 voit trois virus circuler, le H1N1, le H3N2 et le B. Pandémique l'an passé, la grippe A (H1N1), est désormais saisonnière mais elle conserve les mêmes caractères de dangerosité pour certaines catégories, notamment les femmes enceintes et les enfants. Ce qui est nouveau, c'est que les personnes âgées seraient davantage touchées, selon les Grog, alors qu'elles avaient été plutôt épargnées par la pandémie.

Origine: leparisien.fr








Une Belgique nouvelle et inédite



Un ami m'écrit:

Je suis contribuable en Belgique, et je puis vous assurer que même si le gouvernement prend périodiquement de longs mois consécutifs de vacances, à ce que l'on nous dit, l'État, lui, perdure.

De ce côté là, tout va bien, merci.
D'ailleurs, tout un chacun, au plat pays, dans le peuple, bien sûr, pas chez les puissants exégètes qui nous concoctent les crises politiques et soi-disant linguistiques, s'accordera pour dire que gouvernement ou pas, rien ne change dans le pays: La vie n'est pas perturbée.

Les fonctionnaires font leur travail, la SNCB (l'équivalent, chez nous, de votre SNCF), fait le plein de voyageurs, quand elle ne nous sort pas une grève surprise, ce qui est banal.


Récemment, l'aéroport de Charleroi a fermé pour cause d'intempéries (le gouvernement n'y est pour rien), et les avions ont été déroutés chez nos cousins luxembourgeois, un pays limitrophe à 200 km à peine de Charleroi.


En fait, plus le temps passe, nombreux sont ceux qui commencent, chez nous, à se demander si, au bout du compte, l'on ne devrait pas remercier poliment les membres du gouvernement, pour cause d'inutilité manifeste.

En effet, si l'on persiste à mal imaginer les conséquences qu'engendrerait une voiture circulant sans conducteur, ou une société commerciale fonctionnant sans patron, force nous est de constater que notre pays, sans gouvernement, ne paraît pas subir les pires catastrophes pour autant.

Il serait bon de commander une étude à de puissants analystes indépendants, sur le thème suivant: "De l'utilité, ou de l'inutilité d'un gouvernement".

Quoi qu'il en soit, les supputations que la situation inspire périodiquement à certains, nous apprennent que cette conjoncture quelque peu originale risquerait de causer la fin de notre nation en tant qu'État, et qu'il se construirait alors une entité politique flamande et néerlandophone, une autre entité bruxelloise, qui continuerait à abriter les structures de l'Union Européenne, et que la Wallonie serait purement et simplement rattachée à la France, de laquelle elle deviendrait partie intégrante.


Des sondages ont été effectués sur ce thème chez nos voisins français, lesquels, paraît-il, seraient assez enclins à nous accueillir en leur sein.


Les Français ont toujours été grands et généreux, n'est-il pas ? (Ceci n'est pas une histoire Belge)

J'ignore complètement ce qui se répondrait aux Pays Bas, si on leur parlait d'accorder leur nationalité à nos Flamands. Sans doute ceux-ci n'y tiennent-ils pas.

Mais comment répondre à une question non posée, sans surfer sur les ailes d'un certain délire ?


Existerait-il, dans le secret des puissances supra nationales dirigées par des esprits éclairés, un plan de restructuration de la Belgique qui soit différent de ce que les médias feignent de nous proposer sous forme de rengaine ? Je l'ignore, et j'aimerais le croire. Au cas où.

Pour ma modeste part, car je ne suis que journaliste, et non politicien, et n'ai jamais travaillé au sein de ni "pour" un gouvernement, je souhaiterais présenter une simple suggestion.


La Wallonie, nous dit-on, et où j'ai l'honneur de fonctionner depuis plusieurs années (car je suis Français, de naissance), paraîtrait être la seule fraction de notre territoire appelée à rejoindre un État existant, à la différence de Bruxelles et de la Flandre, que l'on nous présente comme supposés pouvoir s'ériger en État, Royaume ou Principauté.

Je trouve le concept relativement inéquitable. Les Flamands et les Bruxellois, actuellement "eux mêmes", au sein de la Belgique, perdureraient eux mêmes au sein de leur nouvel État, mais nous autres, Wallons, changerions de nationalité, quelque part un peu parias, un peu exclus, livrés au bon instinct d'hospitalité des Français.


Nous deviendrions non pas des immigrés, au sens commun, mais des Français en quelque sorte gentiment cooptés. Un service que l'on nous rendrait, afin de nous éviter de sombrer dans les limbes de la non existence, faute d'être en mesure d'assumer par nous mêmes une identité nationale reconnaissable.


Les Flamands et Bruxellois diraient aux Français: "Nous, nous sommes capables de nous organiser tout seuls, mais soyez gentils d'accueillir sous votre aile protectrice nos frères wallons, qu'apparemment nous n'évaluons pas en mesure de créer un véritable État wallon. Comme ils sont déjà francophones, vous n'aurez pas à organiser d'urgence des cours de langue intensifs…"


C'est bien joli, mais cela distille un côté "parent pauvre" somme toute peu valorisant pour nous.

Alors, je me suis permis d'envisager, à ce niveau, une "inversion de polarité".

Et si c'étaient les Français qui devenaient Belges. (Eh oui, "Belgique", un noble nom issu du XIXe pourrait ainsi perdurer dans l'honneur) ?


On organiserait une nouvelle Belgique, de Namur à Perpignan (Comme jadis la France rayonnait de Dunkerque à Tamanrasset) et une nouvelle francophonie enrichie verrait le jour.


Là, je suis équitable: Les Français veulent bien de nous: Nous voulons bien d'eux.


La capitale d'État deviendrait Namur (il y a plus moche, et de loin). Cela aurait un côté Canadien, où la capitale, Ottawa, ne prétend pas rivaliser en termes de mégalopole avec Montréal ni Toronto.


Les Français y gagneraient, car entre Namur et Bruxelles, il y a quelque septante kilomètres, et le rapprochement avec la grande Union Européenne, voulue par les dirigeants français de toujours y gagnerait également.

Paris deviendrait la perle de la Belgique ! La Tour Eiffel belgicisée ne vacillerait certainement pas sur ses piliers pour autant.

Nous serions parfaitement disposés à enseigner aux Français l'art de la frite, et à leur apprendre le goût de la vraie bière qu'ils ignorent à l'évidence, à voir ce que l'on sert dans leurs sympathiques bistrots.

Sur le plan de la sécurité internationale, les actuels Français, devenus Belges, cesseraient d'être la cible des Ben Laden et autres fantômes néo colonialistes: la Wallonie n'ayant jamais été en conflit, ni mené de guerre contre quiconque, certainement pas en Afrique, ni du nord, ni du sud.


Nul terrorisme anti Wallon n'étant connu, la France belgicisée y gagnerait en calme et en sérénité.

Si je dois survoler un moment le thème des images de marque, le label "Belgique" est nettement moins sulfureux que la label "France", sur le plan international, d'un point de vue historique.

Nul chez nous n'est jamais allé, dans le passé, chatouiller brutalement les moustaches de l'Islam, ni avec des militaires, ni avec des missionnaires.

Aucun de nos chefs d'État du passé ne s'est jamais écrié publiquement "Vive le Québec libre"


Sur le plan culturel profond, souvenons nous que, assez récemment, notre Premier Ministre (lorsque nous en avions un en poste), a gentiment entonné publiquement "la Marseillaise" lorsqu'il fut sollicité afin de fredonner l'hymne national. C'était sans doute prémonitoire.


Les Français, devenus Belges, pourraient continuer à raconter des "histoires belges". Ils se verraient dans leur propre miroir: Quoi de plus rassurant.

Je pense sincèrement, qu'une "grande Belgique", absorbant la France serait nettement plus originale, plus dynamogénique, que l'inverse. On conserverait le drapeau tricolore, car les Français y sont attachés, mais on l'ornerait de notre coq wallon, un cousin germain du coq gaulois.


Un détail: Comme, dès à ce jour, nous autres, en Belgique, avons fait la preuve qu'on peut fonctionner sans gouvernement, on débarrassera les Français d'un pensum: Choisir entre un Nicolas ou une Ségolène, et tout çà, tout çà… Nicolas n'aurait pas de souci: Il deviendrait "Président historique", et il aura de quoi vivre, avec Bolloré et compagnie. Ségolène, de son côté, réajustera ses cotillons, et vendra ses gaffes au Music Hall.

Là serait notre apport: Notre service rendu.


Sur le plan des structures existantes, de l'économie, de grands ajustements de seraient pas nécessaires.
De nombreuses institutions d'ici recèlent déjà une fraction de la France, comme notre banque Dexia, qui appartient pour partie aux Français, ou certaines entreprises énergétiques ou de télécommunications, et bien d'autres, où il en va de même.

Même certaines appellations publiques sont fort cousines entre les deux pays: Une commune est une commune, même si, ici, on dit "Maison communale" et non "Mairie", "Bourgmestre" au lieu de Maire, et divers détails du genre.

Même la SNCF rebaptisée SNCB n'en fera pas une crise identitaire, tant l'assonance est évidente.


Pour ce qui est de la notion de gouvernement, qui a initié le flux de mes pensées, je pense que le nouveau Bruxelles débarrassera le Roi de ses actuels soucis, puisqu'il existe déjà, dans la ville, un gouvernement: Celui de l'Europe.

De ce côté, il règnera en paix. Et les Français, républicains, n'hériteront pas d'un nouveau monarque. Les mânes de Robespierre dormiront tranquilles.


Les Flamands feront bien ce qu'ils veulent. Pour le moment, ils n'ont guère promu un gouvernement belge, mais sauront certainement s'en inventer un pour eux seuls, par lequel il valoriseront leurs qualités, qui sont grandes.


En fait, je ne sache pas que mon idée ait déjà été évoquée publiquement, mais je pense, en tout égoïsme, qu'elle mérite qu'on y jette un œil.

Pourquoi serait-ce le "gros" pays" qui absorberait, politiquement et culturellement le plus petit, et non l'inverse ?
Vous me direz, je vais là à l'encontre des fonctionnements de la mère nature, qui nous enseignent que les gros poissons ont coutume de gober les petits, mais s'agissant de politique, tout est possible, l'histoire l'a montré à plusieurs reprises, et les retournements inattendus de situation n'ont rien de rarissime.

Quant à la notion de taille de territoires, ou de nombre d'habitants, elle n'a rien à voir avec la qualité des citoyens, et à leur bien être, cela seul qui compte.

Nous n'avons aucun complexe dimensionnel et ne parlons pas d'avaler la France, mais de nous y intégrer harmonieusement, en l'intégrant également à nous, puisque la notion de choc culturel n'est pas concernée.


En finale, puisqu'il faut vivre avec son temps et satisfaire aux mœurs courantes du marketing, je suggèrerais qu'en cas de sondage, voire de référendum, on propose aux Français, comme cadeau de bienvenue, de faire sauter ipso facto leur loi imbécile sur le permis de conduire à points: Cela suffira certainement à rallier le suffrage de bien des indécis.

A bon entendeur.


Que penser des thèses de mon ami ?


Didier FERET


Les soi-disant soucis du jour

On marche sur la tête ! Après les alertes à la fausse grippe, le chantage à la faillite des banques, la condamnation d'un particulier à payer 4,9 milliards d'euros, voilà que l'on nous sort une flopée de grèves et de manifs en tous genres, au prétexte que l'État recule l'âge légal de la retraite de 2 ans.

Où donc est passé le bon sens. Cela m'a bien amusé, moi qui ai largement dépassé l'âge de la retraite (autant l'ancien que le nouveau), d'observer les étudiants (des gamins), manifester une bonne quarantaine d'années avant que le problème ne vienne à les concerner.

S'imaginent-ils, ces innocents, que dans quatre décennies environ, le monde hirsute qu'on leur propose aujourd'hui sera égal à ce que l'on connaît ?

Quoiqu'il en soit de ces diverses jongleries, de blocages de raffineries en manifestations de rue, on apprend, en cette fin octobre 2010, la prochaine menace qui pèserait sur ces pauvres familles, prêtes à partir en vacances de Toussaint, et qui risquent des problèmes d'approvisionnement an carburant.

C'est bien triste, et l'envie me vient de les plaindre. Tant que nous n'aurons pas d'autre souci que de craindre quelques problèmes de déplacements inutiles, les pseudo princes qui prétendent nous gouverner continueront à rire dans leur barbe.

Le peuple contemporain a vraiment été dressé comme un animal domestique, ou mieux: Une espèce de basse-cour, qui s'agite et vocifère à la moindre sollicitation.

Il faut dire que le peuple de France du XXIe n'ayant pas connu la guerre sur son territoire, la famine, l'épidémie, le tremblement de terre et autres calamités, a beau jeu à s'émouvoir sur commande à raison d'aléas mineurs ou inventés.

Mais c'est danser sur un volcan. L'avenir ramènera, j'en suis sûr, les choses à leur véritable dimension, celle d'un monde anarchique, ingouverné parce qu'ingouvernable, sans parler de la puissance de la mère nature, et on verra ce qu'on verra.

Il y aura peut-être moins de cris d'orfraie et plus de morts.

Je ne veux pas jouer plus que de raison les oiseaux de mauvaise augure, mais quand je me remémore les récits de mon grand père sur la guerre de 14, ceux de mon père sur la suivante, et que je repense à mes propres mésaventures au Liban, il y a une trentaine d'années, au sein d'une vraie guerre qui a duré la bagatelle de dix huit ans, et d'où j'ai eu la chance de pouvoir m'extraire sans trop de dommages, les soucis exprimés publiquement à ce jour ont tendance à me faire sourire.

A quand la prochaine grande blague nationale ?

Et hip hip hourra à l'un de mes amis qui, la semaine passée, circulait en ville lors d'une manif, en félicitant les policiers en ces termes: "Bravo, les gars, vous, au moins, vous êtes au boulot..."


Le syndrome de SOCGEN-KERVIEL

Après avoir essayé de nous vendre diverses calamités, de la vache folle à la grippe dite H1N1, les ineffables manipulateurs du peuple, bien supportés par les médias, viennent d'inventer un nouveau système de persécution du citoyen, d'intimidation, dirais-je, avec, cette fois-ci, la complicité du pouvoir judiciaire, ce qui introduit une novation, et non des moindres, dans l'arsenal coercitif du totalitarisme galopant qui nous agresse au quotidien.

Comment peut-on comprendre, du point de vue du simple bon sens, qu'une personne seule puisse être condamnée à la fois à trois ans de prison, pour un délit financier, mais également à payer l'incroyable somme de 4,9 milliards d'euros, montant qu'au demeurant, le justiciable en cause n'a jamais empoché, mais, nous dit-on, qu'il aurait fait perdre à son employeur.

Déjà, il paraît étonnant de s'entendre expliquer qu'une banque a pu laisser un seul employé manipuler de tels capitaux sans contrôle, sans que nul n'estime que sa responsabilité ait jamais été engagée.

Si la Société Générale n'a commis aucune faute, aucune imprudence, en laissant un certain M. Kerviel, travaillant pour son compte en qualité d'employé, agir d'une manière telle que de pareilles quantités d'argent se soient volatilisées, un autre employé, dans le futur, pourra en faire tout autant.

Apparemment, et les tribunaux semblent d'accord, seul l'employé a fauté, qui ira un moment en prison, sera condamné "virtuellement" à rembourser des fonds qu'il n'a pas volés, mais laissé perdre, et la banque poursuivra sa carrière en toute sérénité, affirmant que si une telle perte financière a scandalisé ses dirigeants, elle n'est pas allée à la faillite pour autant, car elle est assez riche pour supporter ce genre d'aléa. C'est merveilleux ! A quand la prochaine affaire ?

D'autant que nul n'a évoqué à qui au juste a profité le crime. Qu'est devenu le capital soustrait à la banque, quelle entité l'a récupéré, et pour quoi en faire ?

Cette affaire présente tout ce qu'il faut pour déclencher des vocations: Si l'on ne risque en finale que de passer quelques mois à l'ombre, pour avoir subrepticement dévié du droit chemin des sommes d'argent astronomiques, en sachant que l'on sera condamné à rembourser, mais que la partie spoliée ne vous les réclamera pas réellement, pourquoi se gêner ?

J'attends avec intérêt un nouveau scandale du genre, où l'accusé invoquera, pour sa défense, d'avoir contracté un certain "syndrome de Socgen-Kerviel", tout en plaidant coupable, mais en demandant qu'on lui reconnaisse des circonstances atténuantes, du fait qu'agissant à la lumière du magnifique précédent qu'est l'affaire Kerviel, il a couvert son patron, lequel, exempt de toute responsabilité, s'en sortira blanc comme neige.

Après la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui nous a été généreusement servie en son temps, attendons nous donc à voir fleurir un nouveau virus virtuel, qui ne décimera que les jongleurs spécialisés en planche à billets, et où quelques vagues boucs émissaires, qu'ils soient complices de l'embrouille, ou, pourquoi pas, victimes de leur propre incurie, passeront un moment de repos aux frais de la république.

La morale de cette histoire est la suivante: Quoi que vous fassiez, vous, simple citoyen, de nature à vous faire passer en jugement, si votre adversaire est un "gros machin", quoi qu'il vous arrive, à vous, que vous ayez fauté ou non, n'ayez pas la naïveté de croire que l'establishment paiera le moindre pot cassé, même si, au départ, c'est lui qui vous a remis tous les moyens d'agir frauduleusement.

Le plus inquiétant dans tout cela, c'est la complicité de l'autorité judiciaire, qui a rendu une sorte de jugement de Cour, en blanchissant une institution qui, somme toute, même par le truchement d'un employé maladroit ou indélicat, a bel et bien laissé une fortune s'évaporer, fortune qui était déposée à sa bonne garde, charge qu'elle n'a pas su assumer.

Les grandes structures peuvent donc, en toute impunité, manipuler les avoirs de leurs clients à tort et à travers, perdre des fortunes que nul ne remboursera à personne, et laisser l'un quelconque de leurs employés écoper de peines somme toute théorique, pour donner le change.

Didier FERET


L'Euro n'a pas tout à fait cours légal en France

Apparemment, l'euro, notre monnaie unique européenne, n'a pas cours légal de la même manière dans tous les États de l'Union.

L'un de mes amis belges en a fait l'expérience récemment, pour avoir connu une petite mésaventure, heureusement pour lui, sans grandes conséquences, mais bien révélatrice.

Cette personne vient d'acquérir une petite résidence de vacances, en France, et il s'est rendu chez le notaire de la localité, pour procéder à la signature des actes adéquats. Rien que de bien normal.

Les fonds correspondant au principal de l'acquisition avaient été légalement transférés par l'acheteur, sur le compte que le notaire lui avait désigné, ceci dans les formes légales, tant sur le plan juridique que sur le plan fiscal. Tout était en règle.

A la fin de la cérémonie rituelle des signatures, le notaire a fait valoir à l'acquéreur que celui ci demeurait redevable de quelques centaines d'euros, en raison de divers détails: Provision sur les charges de co propriété, remboursement d'une quote part de l'impôt foncier, au prorata temporis, provision pour les fournisseurs d'énergie, etc. Des détails.

Il faut savoir qu'en Belgique, l'usage du chèque a été abandonné depuis longtemps, au niveau des particuliers, qui règlent leurs menues dépenses en espèces, leur vie quotidienne au moyen de cartes de crédit, et leurs débours importants par virements.

Mon ami ne disposait donc, face au notaire, ce jour là, comme moyens de paiement courants, que d'un billet de deux cent euros, et de sa carte de crédit internationale habituelle "Maestro", très utilisée dans son pays.

Le notaire lui fit savoir qu'il n'était pas équipé pour recevoir des paiements par carte de crédit, et qu'en absence de chèque, rien ne s'opposait à ce que le client règle en espèces.

La somme réclamée excédant assez largement le montant dont le client disposait sur place, ce dernier déclara qu'il pouvait se rendre tout simplement au plus proche distributeur de billets, retirer des espèces, et effectuer son règlement contre reçu.

Le notaire ne fit pas d'objection, indiqua l'adresse d'un distributeur, à quelques pas de son étude, et l'intéressé se rendit sur place, pour faire son retrait.

Une première déconvenue l'attendait: La carte bancaire dite "Maestro" ne figurait pas au nombre des cartes acceptées par la banque concernée…

Notre homme ne désarma pas, et se rendit à un autre guichet, non loin de là, pour y trouver, cette fois, un distributeur qui connaissait son moyen de retrait.

Il souhaitait sortir la somme de 800 €, dans la mesure où le solde de son compte le permettait, et où l'autorisation quotidienne de retrait attribué à sa carte était de 1000 €

Seconde déconvenue: Le distributeur ne lui permit pas de retirer plus de 500 €. L'intéressé les réclama, faute de mieux, et les obtint, mais en coupures de 20 €, le distributeur, apparemment, n'étant pas prévu pour délivrer des billets d'un nominal plus élevé.

Il tenta de renouveler l'opération, pour sortir les 300€ supplémentaires qu'il lui fallait, mais la machine refusa, lui signifiant que le quota quotidien qu'il pouvait obtenir avec sa carte était, pour ce qui concerne ce distributeur, strictement limité à 500 € par jour.

Revenu chez le notaire, il s'expliqua, et l'officier ministériel, compréhensif, lui suggéra de demander à son épouse, qui ne pouvait manquer de disposer, elle aussi, d'une carte de crédit personnelle, d'aller retirer le solde nécessaire, ce qu'elle fit sans difficulté.

L'affaire se solda ainsi, entre le notaire français et l'investisseur étranger, par la vertu de la remise d'une belle liasse de 40 billets bleus…

Mon ami belge, me contant cela, s'est ouvert de son étonnement devant de telles restrictions, en m'expliquant qu'en Belgique, les distributeurs de billets donnent le choix des coupures, et qu'il est parfaitement possible, en cas de besoin, de sortir 1000 € en deux billets de 500.

Il me précisa que les caissières des supermarchés acceptent aussi les "grosses coupures", sans hésiter, et rendent la monnaie dessus, dans la mesure où chaque caisse est équipée d'un détecteur de faux billets.

Mieux encore, me dit-il, les caisses des supermarchés belges fonctionnent aussi comme distributeur de billets accessoires, dans la limite de 200 € par opération. Ceci veut dire que vous pouvez acheter pour, disons, environ 50€ de marchandises, et réclamer un billet de 200 € à la caissière, contre un débit sur votre carte Maestro de 250 et des centimes…

C'est un autre univers.

Mais ce n'est pas tout. Intrigué par sa petite mésaventure, mon ami, s'en retournant vers son pays, a observé de plus près la question de la gestion de la monnaie, censée avoir cours légal en France, l'Euro, et constata divers détails restrictifs, au delà des distributeurs de billets, qu'il n'avait jamais eu l'occasion de remarquer ailleurs.

D'abord, il a pu vérifier que sa carte de crédit courante, la Maestro, qu'il utilise dans le Benelux, en Allemagne, en Espagne et autres lieux où il se rend relativement habituellement en Europe, est systématiquement refusée sur les autoroutes françaises, ainsi qu'une autre carte de crédit belge dite "Proton".

Sans vouloir y voir une discrimination venue des Français à l'encontre des Belges, il m'avoua qu'il ne trouvait pas ces pratiques très légales, bien qu'il ne soit pas juriste professionnel…

Aussi, il me raconta que presque toutes les caisses des boutiques d'autoroute, des hôtels et restaurants, en France, affichent un avis indiquant que les chèques ne sont pas acceptés.

Ceci ne l'a pas choqué outre mesure, n'étant pas usager du chéquier, quasi inconnu chez lui, mais lui a paru relativement surréaliste, dans un pays où, précisément, l'usage du chèque, au quotidien, paraît prépondérant.

Pourquoi les banquiers français vendent-ils des chéquiers à leurs clients, si l'usage en est refusé quasi partout ?

Mieux encore, mon ami m'a indiqué qu'il avait trouvé, à la caisse d'une boutique d'autoroute un avis indiquant que seules les espèces étaient acceptées, même pas les cartes de crédit, et ceci en coupures de 20€ exclusivement.

Mon ami en a conclu qu'il doit exister une législation particulière, spécifique à la France, quasi inconnue du grand public, qui ne peut que stipuler que seule la coupure de 20€ a cours légal dans ce pays, les autres étant considérées comme sans valeur.

Décidément intrigué, un peu plus tard, il est revenu en France, muni q'un honnête billet de 500 € que nul n'a voulu lui changer, même pas un guichet de banque, où il s'est entendu déclarer que l'on ne pouvait pas savoir s'il s'agissait d'un faux, en l'absence de tout moyen de contrôle. Les banques françaises n'ont sans doute pas les moyens de se payer des détecteurs de faux billets.

Et la cerise sur le gâteau fut la suivante: Intrigué et facétieux, mon ami s'est rendu au guichet d'une banque française, muni d'une somme de 500 € en billets de 20, qu'il a prétendu avoir retirés à l'instant d'un distributeur de billets, en demandant que l'on veuille bien avoir l'obligeance de les lui changer contre de plus grosses coupures, moins encombrantes dans son portefeuille. Faire de la monnaie, en quelque sorte.

L'employé du guichet lui a répondu que, d'une part, il ne pouvait faire aucune opération envers une personne n'étant pas cliente de l'établissement, et que, de toutes manières, le personnel ne disposait plus d'espèces, et certainement pas en grosses coupures.

Le seul moyen de se faire remettre des espèces en France, consiste à disposer d'une carte de crédit, et d'aller chercher des billets de 20€ au distributeur, dans la limite de l'autorisation attachée à la carte utilisée…

Les français seraient donc les seuls européen confinés dans l'usage du billet bleu.

J'ai cherché à en savoir plus, et me suis renseigné sur la notion de cours légal. Voici la définition qu'en donne Wikipédia:

"Qu'un moyen de paiement ait cours légal sur un territoire national signifie qu'une personne ne peut pas refuser de le recevoir en règlement d'une dette libellée dans la même unité monétaire. Le créancier doit accepter lesdits moyens de paiement pour leur valeur nominale.
Historiquement, les moyens de paiement que la loi (cours légal) est venue consacrer d'un pouvoir libératoire général sont le papier monnaie (billets de banque) et les pièces de monnaie, c'est-à-dire la monnaie dite fiduciaire. En revanche, les instruments de transfert de la monnaie scripturale, tels les chèques ou les cartes de paiement, ne bénéficient pas de cette force légale et peuvent donc, en théorie, être refusés par un créancier. L'expression cours légal ne concerne donc pas une monnaie ou unité monétaire mais seulement certains moyens de paiement qui peuvent lui servir de support.
Malgré tout, le cours légal est atténué par d'autres dispositions légales limitant son pouvoir libératoire. Il en est ainsi des dispositions obligeant un créancier à effectuer les paiements au-delà de certains montants par chèque ou virements. En outre, l'obligation faite au créancier de recevoir une monnaie divisionnaire ayant cours légal ne lui interdit pas d'exiger du débiteur de faire l'appoint."
On notera que nulle allusion n'est faite à la limitation qu'un pays pourrait faire de l'usage des billets ayant légalement cours dans une zone monétaire.

La restriction quasi générale, imposée de fait aux personnes agissant en France, de ne pouvoir utiliser que des billets de vingt euros, ne figure dans aucun texte de loi à ma connaissance. Cette pratique n'est donc pas légale.

Une arnaque parmi d'autres

Je dénonçais, il y a quelque temps, les arnaques aux SMS pirates, qui, tantôt, vous disent que vous avez gagné une fortune, tantôt que vous êtes "redevable" de ceci ou de cela, envers tel organisme…

C'est cousu de fil blanc, mais il paraît que cela fonctionne sur des âmes simples… Le but du jeu étant de vous faire consommer quelques euros, en pure perte, mais qui rapportent gros aux opérateurs, en raison des centaines de milliers de clients qui sont les leurs.

Il est relativement aisé, lorsqu'on est averti, de ne pas tomber dans le panneau, en s'abstenant purement et simplement d'ouvrir tout message de provenance inconnue ou douteuse, et de surtout ne jamais appeler, par simple curiosité.

Je viens de découvrir une autre astuce, plus fine, mais qui, elle aussi, doit rapporter gros.

Figurez vous que j'avais un abonnement Internet qui ne me satisfaisait plus, et que j'ai résilié, dans les règles, en envoyant une lettre recommandée à la bonne adresse, que j'ai eu bien du mal à trouver, car il est évident que ces Messieurs n'aiment pas beaucoup qu'on leur écrive… Mais c'est là un détail.

Il a passé trois bonnes semaines, après l'envoi de ma résiliation, avant que je ne reçoive de premier échos, sur l'adresse mail à laquelle j'entendais renoncer.

Les messages que j'ai reçus me questionnaient sur les motifs de ma décision… Je n'y ai pas répondu: Je n'ai pas de comptes à rendre à un fournisseur quant à mes décisions.

Par la suite, j'ai reçu diverses sollicitations, me priant de réfléchir, de revenir sur ma décision… Il est évident que "le système" poursuit le client désireux de s'en aller, avec toute l'assiduité que l'on connaît aux machines automatiques.

J'ai également reçu des notifications comme quoi, à la date de résiliation demandée, si je restais redevable ne fût-ce que d'un centime d'euro, celui-ci me serait facturé en bonne et due forme.

Je suis resté stoïque.

En finale, les messages ont cessé, et mon adresse mail a bien été définitivement supprimée.

A quelque temps de là, j'ai reçu, par voie postale, la dernière facture, et j'ai constaté avec intérêt que le solde était en ma faveur: Oh, modeste: moins de 10 €

Par contre, la clause de remboursement était nettement moins attrayante: La "grosse machine" m'avisant que ce solde positif serait affecté au paiement de mes "prochaines factures"…

Et voilà: Comme il n'y aura plus jamais de prochaines factures, et que je ne saurais rentrer dans une action contentieuse visant à récupérer moins de 10€, concluez vous-même:

On s'est arrangé pour me voler ces 10€, purement et simplement…

Multipliez cela par quelques centaines de milliers de clients (sur des millions), et vous verrez qu'on s'arrange pour vous arracher de l'argent, en toute impunité, du début à la fin.

Les escrocs existent depuis l'aube de l'humanité, et on constate qu'ils savent évouler et mettre l'hyper modernisme contemporain à leur service.

Quelqu'un aurait-il une solution ?