1. Les Droits d'Auteur du créateur industriel Les Droits d'Auteur protègent les auteurs de toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre. Ce principe de base, posé par l'Article L-112.1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne devrait poser à priori aucun problème aux créateurs industriels. Dans la pratique, par tradition et sous l'influence de l'INPI et des Conseils en Propriété Industrielle, (CPI) les innovateurs ne recherchent que la seule protection de leurs solutions techniques, par brevet, mais une autre voie leur est offerte : L'invocation de Droits d'Auteur, dans les conditions prévues par la loi. Dans leur intérêt, les innovateurs devraient examiner de plus près les possibilités qui leur sont offertes par les Droits d'Auteur, d'un côté, et discerner par ailleurs, d'une manière plus approfondie, les risques parfois très lourds qu'ils s'imposent de par leur allégeance de fait aux seules dispositions de la Propriété Industrielle: Brevets, modèles et marques. L'INPI et ses vassaux, les CPI, clament de toutes parts leur slogan publicitaire: “Les Droits d'Auteur ne protègent pas une solution technique de votre invention, seul le brevet leur assure une protection légale. La divulgation fait obstacle au dépôt de brevet”… Cette allégation, intrinsèquement, n'est pas fausse, mais elle présente le sujet sous un angle négationniste, d'emblée, en commençant par l'expression “les Droits d'Auteur ne protègent pas”, ce qui est, par nature, en contradiction avec les termes de la loi. En effet, l'Article L-112.1 du Code, auquel nous faisons référence plus haut, s'énonce en ces termes: “Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. “ Le législateur est formel, qui a créé une loi nationale dans le seul but d'offrir une protection juridique aux innovateurs, que leurs œuvres soient purement artistiques ou non. En conséquence, toute affirmation qui débute par “Les Droits d'Auteur ne protègent pas” doit être accueillie avec circonspection. L'INPI et ses satellites ont beau jeu de renier un principe général de protection posé par la loi, dans le seul but, mercantile, de conserver par-devers eux seuls la totalité de la clientèle des innovateurs, abusant en cela de l'autorité que leur confère leur appartenance aux structures de l'État, il n'en demeure pas moins que leur action s'inscrit en faux contre une disposition législative en vigueur. En opposition à cela, une grande mouvance s'est développée, depuis plus de dix ans, en France, et ailleurs en Europe, qui vise à promouvoir l'invocation des Droits d'Auteur, partout où les conditions légales de leur attribution sont réunies. Ce mouvement est très combattu par les professionnels du brevet, pour de pures raisons de lobbysme, mais, sur le strict plan du Droit, les “partisans” des Droits d'Auteur, comme les qualifient leurs contradicteurs, ne démordent pas de leurs positions, solidement adossées aux textes de loi, et à la jurisprudence qui en confirme la bonne application. C'est le droit absolu de chaque citoyen, de rechercher tout moyen légitime de protection de ses créations, même si cette quête entre en opposition avec les intérêts de diverses puissances. Le présent ouvrage se veut positiviste, aussi ne doit-il pas être perçu comme une diatribe “anti brevet”, mais bien plutôt comme une œuvre de vulgarisation, proposée pour servir les intérêts des créateurs industriels. Dans cette optique, nous serons fréquemment amenés à évoquer les caractéristiques de la protection par brevet, en termes de comparaisons, et pour en discerner les contours, mais il s'agit essentiellement de décrire la portée de la loi sur les Droits d'Auteur (Propriété Intellectuelle), et d'indiquer à ses usagers potentiels les meilleurs moyens d'en approcher la pratique. L'inventeur lambda, c'est notoire, ne connaît, à propos de protection juridique de ses travaux innovants, que le brevet, et, s'il dispose de quelque connaissance en la matière, ce sera sur les us et coutumes ayant lieu au sein de la Propriété Industrielle, le brevet, les dessins & modèles, les marques, sans référence aux autres dispositions légales pouvant lui être utiles. De plus, dès qu'un innovateur, informé au premier degré d'une possibilité de faire valoir des Droits d' Auteur, envisagera de passer à l'action sur ce thème, il le fera comme si il avait découvert, en quelque sorte, un “INPI bis”, auprès duquel il voudra trouver une solution plus avantageuse, et tout particulièrement, moins onéreuse. Cette attitude, pour compréhensible qu'elle soit, engendre en général des effets désastreux, car la mise en pratique des Droits d'Auteur du créateur industriel ne ressemble en rien à celle que l'on se doit d'appliquer pour un brevet, obéit à des règles différentes, vise un objet différent, et n'est pas assujettie à un organisme de tutelle ni de gestion. Chacun peut invoquer ses Droits d'Auteur seul: Aucune intervention externe n'est requise. Chacun peut mener sa propre logistique.
Les Droits d'Auteur sont conférés à leur titulaire sans aucune formalité. C'est une différence, absolument fondamentale, par rapport au brevet, qui est un titre d'État se devant d'être sollicité auprès de qui de droit (l'INPI), par l'usage d'un formalisme rigide. Cette transparence des Droits d'Auteur, et leur attribution automatique, sans formalité, sans frais, pose des difficultés de compréhension à leurs ressortissants, conditionnés qu'ils sont à quêter la délivrance de titres, provenant d'une autorité bien identifiée à leurs yeux: L' État, et sa bureaucratie. L'inventeur a du mal à comprendre qu'il a pu se retrouver, à son insu, titulaire de Droits d'Auteur, alors qu'il n'a rien sollicité de tel. Il ne discerne pas la portée de cette facilité, et peut avoir du mal à croire qu'il lui sera possible d'en tirer avantage. L'inventeur ayant entendu parler de la protection réelle dont il pourra tirer profit en invoquant des Droits d'Auteur, cherchera à se rapprocher de personnes compétentes, mais surtout pour tenter d' identifier “l'organisme” auprès duquel il voudra poser une “demande de Droits d'Auteur”, dans la plus grande inconscience de l'énormité du non sens que représente cette vision des choses. Bien sûr, les créateurs industriels sont généralement néophytes en matière juridique, et, de ce fait, ne peuvent pas mesurer la portée des Articles L-111.1 et L-111.2 du Code de la Propriété Intellectuelle, dont ils ignorent l'existence, donc le sens. Ces textes de loi sont pourtant très clairs, courts, aisés à lire, et posent leurs principes sans équivoque: Art. L-111.1: Nature du droit d'auteur Art. L 111-1. - L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Art. L-111.2: L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. La toute première disposition de la Propriété Intellectuelle définit bien les Droits d'Auteur comme étant constitués “du seul fait de la création” que l'innovateur a conçue. De ce seul fait, l'intéressé “jouit d'un droit de propriété”, est-il écrit. Aucune intervention du créateur ni d'aucune institution n'est nécessaire. Le droit est créé automatiquement. Ce fait, cette réalité, la “création” que quelqu'un a su faire, lui donne, d'emblée, un pouvoir personnel absolu sur l'usage futur qui pourra être fait de la “chose” créée, sans que l'intéressé ait été contraint à demander quoi que ce soit à quiconque. On notera bien la portée du terme “création”, dans un texte de loi où, c'est notoire, chaque mot compte, terme qui doit être appréhendé dans son sens fondamental, étymologique. Le dictionnaire Hachette nous donne des définitions non équivoques de ce mot de la langue française: “Action de créer à partir du néant. Invention, œuvre de l'imagination, de l'industrie humaine.” Ceci implique que l'œuvre de l'esprit, dont parle la loi, se doit d'être “création” et non résultat banal d'un travail courant. Celui qui présenterait une réalisation impeccable, impressionnante, par certains aspects, mais ne recelant aucune originalité intrinsèque, ne serait, à ce titre, titulaire d'aucun Droit d'Auteur. C'est le premier point, le plus important. Le mot “création” impose à celui qui veut se présenter comme Auteur l'obligation de prouver qu'il a porté à l'existence un élément qu'il a tiré du néant, par la puissance de son intellect, de son savoir, de ses talents. Pas d'originalité: Pas de Droits d'Auteur. Maintenant, le second article (L-111.2), évoque la nécessité d'une réalisation. C'est le second pôle de la constitution des droits: Il faut, d'abord et avant tout, qu'il y ait création, nous venons de le voir, mais il faut également, et nécessairement, qu'il y ait réalisation matérielle. C'est la réunion de ces deux éléments distincts et indissociables qui confèrent les Droits d'Auteur à celui qui a conçu, d'abord, puis réalisé, ensuite, dans le concret, une “chose” originale venue de lui-même. La réalisation rend concret, palpable, matériellement existante la conception de l'Auteur. Cette réalisation est exigée par la loi. Celui qui s'en tiendrait à présenter la description, d'un concept génial imaginé et conçu par lui intellectuellement, concept impeccablement composé, et répondant au critère d'originalité, mais qui n'aurait fait l'objet d'aucune mise en œuvre pratique, ne serait titulaire d'aucun Droit d'Auteur. Une formule est fréquemment utilisée, sur ce thème, lorsque des innovateurs évoquent leurs “idées”, et manifestent le désir de les voir protégées par la loi, au titre de la Propriété Intellectuelle: “Les idées sont de libre parcours. Elles ne sont pas protégeables par la loi”. Pas de réalisation: Pas de protection. Ce point est aux antipodes des dispositions propres au brevet, lequel ne se constitue que d'un écrit, où le déposant pose des “revendications”, censées être inventives, et de nature à convaincre “l'homme de l'art” de la spécialité, mais sans que la présentation de la moindre réalisation concrète soit exigée. Un brevet ne confère, pour cette raison, aucun Droit d'Auteur à l'inventeur d'une solution technique qui ne décrit que celle-ci noir sur blanc, mais ne satisfait pas à la condition posée par l'Art. L-111.2 qui dispose qu'il protège les droits de l'Auteur “du seul fait de la réalisation” et non pas de la description. Paradoxalement, dans les milieux du brevet, qui s'adressent à des techniciens d'industrie, où l'on connaît bien l'importance des choses concrètes, matérielles, physiques, aucune exigence relative à la réalisation, à sa viabilité, à sa fiabilité, n'est prévue. Un brevet est essentiellement une description théorique, qui doit être jugée plausible, sur le plan de l'éventuelle fabrication d'objets industriels, produisant les résultats que l'on est censé en attendre, mais la démonstration matérielle de la mise en pratique de la solution technique décrite n'est ras requise. Il est notoire que des milliers de brevets ont été délivrés, qui ont porté sur des solutions techniques estimées inventives, mais qui n'ont abouti à aucune réalisation matérielle. Dans l'univers des Droits d'Auteur, les valeurs fonctionnent à l'inverse: A partir de ces constats, nous estimons que le brevet et les Droits d'Auteur sont des protections juridiques fort compatibles et complémentaires, s'agissant de créations de caractère industriel. En conséquence, lorsque la réalisation d'une création originale existe réellement, et qu'elle recèle une part de solution technique, il peut être bien avisé, simultanément, d'invoquer des Droits d'Auteur et de présenter une demande de brevet, portant sur d'éventuels points brevetables. Le cumul des protections est admis par la loi, dans la mesure où les innovations en cause satisfont aux critères respectifs de la Propriété Intellectuelle et de la Propriété Industrielle. Nous espérons que le lecteur aura bien compris la genèse de la constitution des Droits d'Auteur: L'originalité d'abord, et la réalisation ensuite, deux éléments qu'il convient de pouvoir prouver. Et, s'agissant de prouver l'existence de droits, face aux tiers, en considérant la notion d'antériorité, qui peut, à terme, devenir déterminante, il convient de se soucier, pour jouir juridiquement de la paternité d'une création, d'en fixer la date d'origine. En matière de brevet, les droits constitués par la délivrance du titre existent à date certaine, du seul fait de l'autorité de l'État, puisqu'il délivre des documents officiellement datés. En matière de Droits d'Auteur, la datation de la naissance des Droits dépend de la seule action du créateur. En effet, c'est bien la première réalisation qui crée des droits, mais celle-ci a lieu, en général, dans la réalité d'un fonctionnement matériel, mais à l'insu de tous, et non par la vertu d'un document administratif. L'industriel qui usine une pièce nouvelle, à la demande d'un inventeur, ne lui remet pas un procès-verbal daté, qui serait l'acte de naissance officiel de la “chose réalisée”, alors, bien des inventeurs ne sauront pas se souvenir du jour où leur première réalisation ayant été faite, ils sont devenus, pour la loi, “Auteur”. Nos propos, en matière de Droits d'Auteur, s'adressent tout particulièrement aux créateurs d'œuvres de l'esprit susceptibles d'industrialisation, c'est à dire à des créations intégrant des composants, des sous-ensembles matériels, pouvant être nombreux, complexes, encombrants. L'une des difficultés qui se pose à ce type d'Auteurs n'existe pas pour bien des créateurs du domaine dit Littéraire et artistique, stricto sensu, comme les auteurs littéraires, dont l'œuvre est systématiquement datée par la formalité obligatoire de dépôt légal des publications qui les divulguent. Un livre, ou un article de journal, sont automatiquement datés. L' Auteur peut prouver à tout moment la “date de naissance” de son œuvre. L'inventeur qui réalise chez lui son premier prototype ne dispose pas directement de cette facilité. C'est à ce niveau que les Pouvoirs publics conseillent vivement aux créateurs des œuvres dites des “Arts appliqués”, c'est à dire de créations originales et utilitaires à la fois, d'effectuer des Dépôts probatoires volontaires, pour fixer le contenu de leur création, sur le plan des définitions conceptuelles, assortie d'une preuve de réalisation à une date donnée. “Certains dépôts servent à prouver l’existence de droits sur une innovation. Il ne s’agit pas de dépôts obligatoires, mais de dépôts volontaires, destinés à permettre au titulaire d’une innovation d’en prouver l ’existence et le contenu à une date donnée.” Source: http://www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/fiches_pratiques/les_depots.htm En conséquence, il convient d'enseigner aux innovateurs la pratique des Dépôts probatoires volontaires, et de leur expliquer le bien fondé et l'intérêt majeur qu'ils peuvent représenter. 3. La notion de Dépôt probatoire Les habitués du brevet connaissent bien la notion de “déposant”, puisque c'est ainsi que l'INPI, et les CPI, les appellent. Dans l'univers des Droits d'Auteur, l'INPI et ses formalités sont inutiles et absents, cependant, les innovateurs souhaitant invoquer des Droits d'Auteur seront bien avisés de se conduire en “déposants”. Déposants d'un tout autre type, s'adressant à une tout autre Administration. S'agissant des divers modes de protection juridique, il est inévitable de rencontrer des termes communs, mais il nous faut témoigner d'une grande vigilance quant au sens qu'ils revêtent, selon la signification des dispositions légales auxquelles on se réfère. “Déposant” est un terme qui peut revêtir plus d'une signification. On “dépose une plainte”, auprès de la police, ou du Procureur, on “dépose en justice”, devant un tribunal; Aussi, il ne faut pas croire que la qualité de “déposant” que l'INPI attribue à ceux qui revendiquent la délivrance de brevets soit un terme réservé à l'action de cet organisme. De même, à propos des locutions utilisées ici, la formule “Propriété Intellectuelle” peut paraître très proche, peut-être même, pour certains, quasi synonyme de la formule “Propriété Industrielle” alors que ces vocables désignent des éléments très différenciés, régis par des dispositions légales distinctes. La loi française établit le “Code de la Propriété Intellectuelle”, dispositions législatives et réglementaires encadrant les droits des créateurs de toutes œuvres, artistiques et industrielles. Ce “Code” est, juridiquement, du même niveau que le Code de la route, ou le Code du travail. C'est la loi. Mais il n'existe pas, en soi, de Code de la Propriété Industrielle. La “Propriété Industrielle” n'est que le titre du Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle. (Qui ne traite que des dessins et modèles). Quant au Livre VI du même Code, il ne traite que de la protection des inventions (terme qui ne dispose d'aucune définition légale en soi), donc des connaissances techniques, que l'INPI qualifie, pour sa part, de “solutions techniques”. Chez les inventeurs, une croyance répandue consiste à considérer que l'INPI, puisqu'il s'appelle “Institut National de la Propriété Industrielle”, serait un organisme de tutelle des déposants, qui se devraient d'y avoir un dossier ouvert à leur nom, comme c'est le cas à la Sécurité sociale ou aux Impôts. La réalité est tout autre. La mission de l'Institut ne consiste pas du tout à diriger de manière autoritaire la carrière de ceux qui se qualifient d'inventeurs. Cette mission est définie par la loi depuis 1990. Voici de quoi elle se compose, aux termes de l'Article L-411.1 du Code de la Propriété Intellectuelle: “L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle. 1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ; 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien; il centralise le registre du commerce et des sociétés et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale; 3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.” On notera que le texte de la loi charge en tout premier lieu l'Institut d'une mission d'information, se rapportant à la protection de l'innovation, et, en second, de procéder à l'enregistrement des titres de Propriété Industrielle. Le troisième volet lui assigne une mission consultative auprès du Gouvernement, et non auprès des innovateurs. Les termes “invention”, ou “inventeurs” sont absents de cette définition. Il est clair que le terme “innovation” est plus large, qui se rapporte à la notion de nouveauté, en matière industrielle, laquelle peut être sanctionnée par la délivrance de titres officiels, tels que le brevet d'invention, les dépôts de dessins et modèles, ou de marques. L'Institut n'est donc pas organisme de tutelle, face à celui qui se qualifie d'inventeur, et n'a d'autre pouvoir que d'accueillir, examiner, enregistrer ou délivrer des titres de Propriété Industrielle. En fait, l'Institut ne dispose d'aucun pouvoir exécutif, et les seules décisions exécutoires qu'il peut prendre, outre ses devoirs d'information, consistent à délivrer, ou refuser de délivrer ses titres officiels. En finale, on notera que les notions de Droits d'Auteur, et de Propriété Intellectuelle ne font pas partie de la mission de l'Institut, qui n'a, de ce fait, aucune compétence à faire valoir dans ce domaine, aucune opposition à y manifester. Le monopole légal dont dispose l'INPI, face aux innovateurs, se limite à la réception de dépôts de brevets, dessins & modèles, marques, à leur enregistrement et leur délivrance éventuelle. L'immense notoriété de cette institution dépasse d'assez loin le cadre, somme toute modeste, de ses véritables attributions, et l'inventeur, peu instruit des réalités juridiques, veut voir dans l'Institut une autorité, une référence absolue et unique, non réellement fondées, ce qui a pour effet de lui occulter d'autres possibilités, pourtant bien réelles. Celui qui souhaite effectuer une formalité de Dépôt probatoire volontaire, comme les Pouvoirs publics le “conseillent fortement”, ne doit en aucun cas, pour ce faire, s'adresser à l'INPI, ou à ses subalternes, et n'a aucun compte à leur rendre pour agir. Il faut savoir que l'organisme chargé d'accueillir tout “dépôt légal” émanant d'un citoyen, tel qu'un bail ou un contrat, par exemple, qu'il convient de faire “enregistrer”, pour leur donner existence légale, date certaine, n'est autre que le Ministère des Finances, le service des Impôts, dans sa branche “service de l'Enregistrement”. Définitions relatives à la formalité d'Enregistrement: “…L'enregistrement est une formalité fiscale qui est obligatoire pour un grand nombre d'actes, à l'occasion duquel un droit est perçu au profit du Trésor Public. Bien entendu les actes enregistrés ne sont plus, comme autrefois recopiés sur un registre, ce qui a donné le nom à cette formalité. La partie qui soumet un acte à l'enregistrement en dépose un double qui est conservé par le Service de l'Enregistrement./… …/ Au plan du droit civil, l'enregistrement a pour effet de donner date certaine à une convention. Les actes reçus par les notaires sont obligatoirement soumis à l'enregistrement. Dans le langage quotidien on dénomme “acte” une action du corps, dans langage du droit “acte” est plus généralement synonyme d'écrit. Le Dépôt probatoire en passera donc par l'enregistrement d'un acte sous seings privés unilatéral, rédigé par l'innovateur lui-même, qui contiendra son identité, la description conceptuelle de sa création originale, et tout moyen de preuve de l'existence d'une réalisation. Aucun INPI n'est nécessaire pour de cette formalité de droit civil, et chacun peut l'accomplir de sa seule autorité, sans même l'obligation de recourir à un quelconque prestataire. Il convient d'avoir conscience du fait que le Dépôt probatoire élaboré par un innovateur, comme moyen de preuve d'existence d'une création originale, dite œuvre de l'esprit, implique certaines connaissances d'ordre juridique, dont les inventeurs sont, le plus souvent, dépourvus. S'il est donc bien exact que, sur le strict plan du droit, chacun peut rédiger un acte, même en forme manuscrite sur papier libre, et le faire enregistrer de sa seule autorité, cette faculté donnée au citoyen par les dispositions de la loi ne préjuge pas de la qualité de l'écrit, sur le plan de sa signification et de sa valeur probante. Nous ne saurions donc trop inciter les innovateurs désireux d'effectuer un Dépôt probatoire par lequel ils invoqueront des Droits d'Auteur, à raison de l'existence de l'une de leurs créations originales, de faire contrôler la teneur de leur écrit par tout professionnel compétent, de leur libre choix. Bien entendu, les professionnels dont nous parlons seront des avocats ou des officiers ministériels, éventuellement des juristes d'entreprise, mais en aucun cas des Conseils en Propriété Industrielle, qui ne sont pas compétents en matière de Droits d'Auteur, et pratiquent un négationnisme avéré à leur encontre. Vous avez sans doute découvert ici une matière à réflexion qui vous permet de relativiser l'importance qui est en général accordée à la Propriété Industrielle, par rapport aux moyens d'action qu'il est possible de se procurer en invoquant la Propriété Intellectuelle. Un professionnel du Droit, Me Alexis RUCKER, avocat, qui a lu l'un de nos précédents ouvrages sur ce thème, évoque l'approche du Droit d'Auteur des créateurs en ces termes: Ceci pour bien vous montrer, cher lecteur, que si nous vous préconisons le recours aux lumières de juristes éminents pour le contrôle de vos Dépôts probatoires, nous prenons nous-mêmes, en permanence, la précaution de faire contrôler le sens de nos écrits par des professionnels du Droit, en vue d'éviter de vous induire en erreur, tant la matière est délicate. Nous allons donc persévérer dans ce sens en vous désignant les différences entre brevet et Dépôt probatoire, si dissemblables. A la lecture des pages qui précèdent, il vous serait peut-être aisé de vous laisser convaincre par l'intérêt des Droits d'Auteur, et d'envisager de renoncer purement et simplement au brevet, dans tous les cas, au profit d'une formalité quasi gratuite. C'est bien l'induction de telles idées que nos détracteurs nous reprochent avec virulence, allant jusqu'à évoquer, venues de notre part, de prétendues “incitations trompeuses”. Mais les choses ne sont pas si primaires, qui ne doivent pas s'apprécier en termes manichéens, tranchés, mais faire l'objet d'analyses détaillées, issues de la lecture des textes de loi et de la jurisprudence A la question: “Faut-il définitivement remplacer le brevet par le Droit d'Auteur”, notre réponse est, sans hésitation: Non. Partant de là, vous allez nous suspecter d'incohérence, de contradiction. Pas si vite: Affinons notre perception des choses, et voyons un peu les domaines respectifs d'action du brevet et des Droits d'Auteur, ainsi que ce que l'on peut légitimement attendre de chacun. Comme l'INPI et ses alliés savent si bien le clamer, “seul le brevet protège une solution technique de votre invention”. Certes, c'est bien vrai, mais cela n'interfère en rien sur les pouvoirs des Droits d'Auteur, en termes de protection des innovateurs. Pourquoi ? Mais, c'est très simple: Une “invention” ne se constitue pas d'un principe éthéré qui se propagerait dans l'univers du seul fait de son existence, mais implique la mise en œuvre de moyens matériels, parfois importants. Une invention ne fonctionne qu'au sein d'une certaine “machinerie”, bien concrète, faite de pièces et de sous-ensembles souvent nombreux. Le premier support matériel d'environnement de l'invention, improprement appelé “prototype”, se compose d'un ensemble d'objets, certains en provenance du domaine public, d'autres fabriqués pour les besoins de la cause, assemblés d'une certaine manière, en fonction de raisons diverses, et cet assemblage d'éléments peut constituer, en soi, une “chose originale”, une “œuvre de l'esprit” qui n'existait pas telle quelle auparavant. Déjà, à ce point, l'inventeur pourra se trouver, à son insu, auteur d'une authentique œuvre de l'esprit, de par son originalité intrinsèque, et s'il pense à faire breveter telle ou telle solution technique inventive, dont il aura doté ladite création, en vue de produire des résultats, il sera également de son intérêt de démontrer l'originalité propre de l'objet réalisé, susceptible de lui conférer des Droits d'Auteur. Nombre d'innovations, industrielles, ne recèlent nulle solution technique brevetable, faute d'inventivité, ou de nouveauté, sur le plan industriel, mais n'en sont pas moins des œuvres de l'esprit, sur le plan de l'originalité, même s'il s'agit de créations utilitaires. Ces créations sont qualifiées d'œuvres des Arts appliqués, et relèvent directement de la protection des Droits d'Auteur. Bien des créations utilitaires non brevetées sont exploitées industriellement, et leur créateur est protégé par la Propriété Intellectuelle. Des jurisprudences en attestent. http://canalinvention.fr/boite-oeuf.html Bien des créations industrielles complexes sont “naturellement”, dirons nous, protégées par Droits d'Auteur, et contiennent aussi divers “dispositifs”, brevetables en qualité de solution technique. Seul l'INPI et ses inconditionnels prétendent, au mépris de la loi, qu'une innovation ne peut se constituer, en tout et pour tout, que d'une solution technique définissable en tant que telle, et qu'en raison de cela, la création industrielle, dans son ensemble, ne relèverait pas de la protection des Droits d'Auteur. Cette appréciation extrémiste, pour ne pas dire totalitaire, ne résiste pas à l'analyse. Les Droits d'Auteur servent de base à bien des actions en contrefaçon initiées du chef de grands industriels, comme par exemple la société des automobiles Renault, qui a gagné un procès contre un industriel taiwanais, en 2010. On ne peut pas dire qu'une automobile ne soit pas un produit industriel, fonctionnel, et non une œuvre d'art destinée à la contemplation. http://canalinvention.fr/feux-renault.html Il faut bien le comprendre: L'originalité en soi d'une composition intellectuelle, même industrielle, quels que soient ses composants, et quels que puissent être les buts poursuivis, peut conférer des Droits d'Auteur. Nonobstant cela, les Droits d'Auteur ne “se substituent” pas au brevet, ne sont pas créés par les mêmes causes, produisent d'autres effets, et force est de constater qu'il n'est pas si malaisé de distinguer des bases constitutives de Droits d'Auteur, à l'observation de bien de certaines innovations industrielles contenant des dispositifs brevetables ou non. L'affirmation comme quoi “seul le brevet protège une solution technique”, n'est pas fausse en soi, mais elle est formulée d'une manière qui induit que “seul le brevet est applicable, comme protection juridique”, et cela n'est pas exact. Il y a, dans l'innovation contemporaine, à l'évidence, des nouvelles solutions techniques, mais aussi des créations originales, séparément et conjointement. Il faut sortir de la monoculture du brevet, et ne pas considérer l'innovation selon ses seuls critères. Au rang des contre vérités que nos détracteurs profèrent, on rencontre souvent l'affirmation suivante: “Une invention non brevetée ne pourra pas faire l'objet d'une action en contrefaçon…” C'est là une allégation bien plus mensongère que le slogan “seul le brevet…”, car induit l'idée qu'une action en contrefaçon ne se concevrait qu'à base de brevets, or l'action judiciaire en contrefaçon basée sur les Droits d'Auteur est quotidienne, dans le monde actuel. Il convient donc de savoir que celui qui se dit inventeur dispose, à priori, de deux cordes à son arc: Le brevet et le Droit d'Auteur, et qu'il peut user de l'un, de l'autre, ou des deux, en fonction de la personnalité de sa création. C'est à ce niveau que nous disions, dans divers ouvrages publiés précédemment, que, dans certains cas (Arts appliqués, créations non brevetables), l'invocation de Droits d'Auteur constitue une alternative au brevet, qui est souvent présenté mensongèrement comme solution unique. Le but ultime recherché étant une protection juridique, celui qui en dispose par Droits d'auteur n'est pas contraint d'en passer par le brevet. Il est avéré que, en fonction des caractéristiques d' une innovation, le créateur peut recourir aux deux moyens de protection juridique établis par la loi, et même, dans certains cas, il pourra apprécier l'opportunité d'accorder plus de confiance à une solution qu'à l'autre Substituer la “solution Droits d'Auteur” à la “solution brevet” n'a rien d'illégal, dans la mesure où l'auteur d'une œuvre de l'esprit peut prouver cette qualité, et s'appuyer sur elle seule pour faire valoir des droits parfaitement recevables devant les tribunaux. Dernier détail: Le brevet est trop souvent présenté mensongèrement comme obligatoire, à l'inventeur en quête de reconnaissance publique de l'existence de sa création. C'est une idée reçue, qui entre en contradiction avec le texte de la loi. Le premier article de la loi sur le brevet nous en fournit la preuve: Art. L 611-1 (modifié par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). Si le brevet était une obligation, le législateur aurait écrit: “toute invention DOIT faire l'objet”. L'emploi du verbe “pouvoir” n'institue donc aucune obligation. Breveter n'est qu'une option. La Propriété Intellectuelle vous accorde sa protection sans que soyez contraint de la demander, et la Propriété Industrielle, de son côté, attend votre bon vouloir, mais dans la seule mesure où vous souhaitez vous en remettre à elle, volontairement. Il est légal de se passer de brevet, si on le décide ainsi. 4. Les diverses formes du Dépôt probatoire Votre intérêt bien compris veut que, si vous prétendez invoquer des Droits d'Auteur, vous soyez en mesure de rapporter la preuve de leur existence. C'est votre seule nécessité impérative. Le brevet, de son côté, constitue sa propre preuve d'existence, puisqu'il est, d'origine, matérialisé par des écrits revêtus de la validation de l'organisme officiel chargé de le délivrer, et que c'est sa délivrance qui forme la constitution de vos droits industriels. Mais les Droits d'Auteur, nous l'avons vu, vous sont conférés “subrepticement”, en quelque sorte, sans vous délivrer aucun support. Ainsi est faite la loi. Nous allons donc vous exposer notre vision du Dépôt probatoire, non pas “idéal” (qui peut se vanter de détenir des solutions “idéales”), mais du Dépôt probatoire sérieux, optimisé, aussi complet que possible, crédible et dûment validé par les services étatiques idoines et adéquats. La première chose à bien comprendre, pour préparer un Dépôt probatoire qui soit réellement “probant”, puisque c'est son rôle, consiste à oublier complètement qu'il existe un guichet nommé INPI. En effet, vous ne pourriez y trouver aucun renseignement pertinent sur les Droits d'Auteur, puisque ce n'est pas sa mission. Nous avons parfois reçu des volées de bois vert, pour avoir dit cela, mais c'est la réalité: L'innovateur décidé à valoriser ses droits de Propriété Intellectuelle doit s'extraire de tout ce qui se fait côté Propriété “Industrielle”. Et ne voyez aucun dénigrement envers quiconque dans nos propos: Il s'agit de vous installer dans un état d'esprit propice à la confection d'un écrit pouvant vous être utile, débarrassé de tout parasitisme et conditionnement. Nous savons de quoi nous parlons, quant à la “pensée unique” liée au brevet, ce dont certains ont pris conscience, comme cet inventeur, qui nous écrivait: ”Je suis depuis des années immergé dans les façons de voir et de s'exprimer liées au brevet” “Je me sens encore malhabile quant à l'esprit et à la forme du Dépôt probatoire”, “Comment et dans quelles conditions aurais-je la possibilité de faire contrôler par quelqu'un de compétent…” Donc, pas question de décrire un “dispositif”, de parler de fonctions, de résultat, de solution technique: Rien de tel n'est recevable. Attachez vous à une définition conceptuelle de vos travaux, et présentez à l'évidence ce qu'ils ont de différent de ce qui existait avant. Faites en l'apologie, avec une certaine volonté d'objectivité. Un Dépôt probatoire n'est pas une argumentation commerciale, ni, encore moins, publicitaire. Le Droit d'Auteur n'a que faire des merveilleux résultats que vous obtiendrez, des gains de temps ou d'argent que votre invention sera censée permettre, ou de l'énergie qu'elle ne consommera pas. La pensée maîtresse du sujet est la suivante: “C'est original, je l'ai réellement imaginé et construit. En voici la preuve”. Il vous faut comprendre que le but du jeu consiste pour vous à expliquer, par des phrases claires, que vous avez “pondu” une chose originale en soi, ou simplement réalisé une “autre version”, la vôtre, de quelque chose qui existait déjà par ailleurs, mais que vous avez reconditionnée à votre façon, en y introduisant une part de vous-même, dans des formes que vous avez créées. C'est votre composition, votre version des choses, agencée “à votre mode”, qui doit apparaître: Rien d' autre. Vous dressez l'apologie de la “chose originale” que vous avez élaborée à la suite de vos recherches et travaux créatifs, et non la nomenclature des moyens matériels ou techniques que vous avez pu mettre en œuvre pour la concevoir et réaliser, ni l'exposé des résultats que cette création peut engendrer. Expliquez que c'est par un assemblage astucieux de divers moyens interchangeables que vous parvenez, dans tous les cas de figure, à élaborer une “chose nouvelle”, qui n'existait pas auparavant, dans les diverses formes que vous pouvez lui faire revêtir. Cette “chose” étant devenue intelligible, qui n'est pas la simple définition d'une “solution technique”, en soi mais réalisation concrète et spécifique, perceptible et identifiable comme telle par les sens de l'observateur. Nous le savons, pour tous ceux qui ont reçu une “culture brevet”, ce genre de rédaction peut constituer un pensum, mais il est indispensable d'en passer par là. Faites vous aider, si nécessaire, par de bons professeurs de Français, et/ou par des juristes habitués à la rédaction d'actes, mais, surtout, ne dérivez pas dans le style des revendications de brevet, genre “dispositif caractérisé par”, sous peine de produire un écrit susceptible d'être jugé nul et sans effet. Vous pouvez chercher sur Internet, des modèles de textes pouvant être adaptés à la description conceptuelle d'une œuvre de l'esprit, mais chaque création étant, par définition, une chose inconnue auparavant, vous ne pourrez trouver qu'un peu d'inspiration, et pas un modèle d'école susceptible de vous convenir “pile poil”. Essayez, sur les moteurs de recherche, les mots clés “dépôt-probatoire”; nous l'avons fait, et avons trouvé plusieurs centaines de références, plus ou moins édifiantes. Dans le corps de votre exposé, n'oubliez pas de tenir compte des éléments suivants: - Invoquez des articles pertinents de la Convention de Berne (le traité international sur les Droits d'Auteur), faites le en Français, et aussi en Anglais, car votre Dépôt probatoire pourra devoir être défendu à l'étranger. - Introduisez la notion d'Arts appliqués, qui est reconnue à la fois par le traité international et par le Code de la Propriété Intellectuelle, ce qui vous positionnera comme le créateur d'un objet pouvant être utilitaire, mais protégeable en Droits d'Auteur. - Invoquez aussi explicitement les articles pertinents du Code de la Propriété Intellectuelle qui permettent d'identifier la nature des Droits d'Auteur et leur véritable champ d'application, afin que ceux qui prendront connaissance de votre déclaration y trouvent suffisamment de matière d'ordre juridique, de nature à emporter la conviction de professionnels. - Citez au moins une jurisprudence, plus ou moins en rapport avec votre création, faisant apparaître une décision ayant jugé de l'originalité d'une création de caractère industriel digne de la protection des Droits d'Auteur. Notifiez bien les références précises du jugement ou de l'arrêt que vous aurez choisi. - N'omettez pas de rappeler, par une mention pertinente, que vous ne présentez aucune revendication de nature à entrer dans le champ de la Propriété Industrielle, mais que vous ne faites que l'apologie de l'originalité intrinsèque de votre création, sans –surtout– entrer dans rien de technique. - Placez une référence à la Propriété Intellectuelle, telle qu'elle est définie par la Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne. (JOCE du 18.12.2000) - Rédigez une brève justification sémantique de l'appellation de votre œuvre, dans laquelle vous éviterez soigneusement toute référence à son éventuel contenu fonctionnel. - Introduisez dans votre écrit tout élément que vous détiendriez de nature à prouver la date de votre toute première réalisation, si elle est antérieure à la date d'enregistrement de votre Dépôt probatoire. Enfin, notez qu'un Dépôt probatoire optimisé doit être établi sur un seul document unitaire et monobloc, et non sur plusieurs feuillets, le tout sans rature ni surcharge, de préférence en forme manuscrite, et que le sceau de l'Administration (le bureau de l'Enregistrement) doit être la dernière mention de votre déclaration. Faute de tenir compte de ces précisions, votre déclaration volontaire risquerait d'être estimée incomplète, le cas échéant, par de magistrats, ce qui diminuerait sa valeur probatoire, et la rendrait même, au pire, irrecevable comme élément de preuve. Tout ceci peut vous paraître relativement complexe, dans la mesure où vous n'y êtes pas (encore), accoutumé, mais vous devez savoir qu'en matière de complexité rédactionnelle, s'il faut comparer, le brevet n'est pas mal dans son genre… Alors: Courage, car le succès est à ce prix, et qui vous causera peu de soucis en termes financiers; C'est déjà beaucoup. Les suggestions qui vous sont faites ici ne préjugent pas de vos connaissances juridiques, ni de vos talents de rédacteur, mais, nous connaissons beaucoup d'inventeurs, depuis des décennies, et cette expérience de notre vécu nous a conduits à penser que la rédaction sur thème juridique est rarement leur tasse de thé. Nous souhaitons seulement contribuer à l'amélioration de la condition d'inventeur, laquelle, c'est notoire, n'est pas d'un confort enviable, aussi pensons nous bon de vous offrir, par les indications présentées ici bénévolement, une contribution à votre cause. Si le Dépôt probatoire est fortement conseillé par les Pouvoirs publics, il convient de savoir que ni la loi, ni les structures officielles en place n'en imposent, ni même n'en définissent la forme. C'est une liberté offerte au citoyen, d'organiser la défense de ses intérêts par lui-même, aussi convient-il, à notre sens, de mettre cette liberté à profit, mais avec sagesse et pertinence. Celui qui veut bénéficier des dispositions généreuses de la loi sur les Droits d'Auteur se doit de faire quelques efforts: Le jeu en vaut la chandelle, comme certains ont eu le bon goût de nous en informer. Voyez le témoignage d'un inventeur français, qui a fait respecter ses Droits d'Auteur en Grande Bretagne, par la seule présentation d'un Dépôt probatoire: “Je reviens vers vous pour un nouveau Dépôt probatoire correspondant à l'une de mes récentes créations. Je saisis l'occasion pour vous informer du fait que depuis cinq ans, même si je n'ai pas eu l'opportunité de vous recontacter, j'ai été amené à vérifier l'efficacité du Dépôt probatoire, qu'à l'époque, j'ai pu élaborer en utilisant vos procédés. En effet, dans le développement de mes affaires, j'ai dû prendre contact avec une firme britannique, face à laquelle il s'est avéré indispensable que je prouve la paternité de mon œuvre créative. C'est bien au vu de mon “Acte Déclaratif de Qualité d'Auteur” dûment enregistré et daté auprès des services d'Enregistrement de l'État, selon vos recommandations, (et finalement rien d'autre) que les Anglais ont reconnu que je bénéficiais bien de la protection internationale par Droit d'Auteur, et en ont tenu compte, puisqu’ils ont cessé de commercialiser sur France leur copie chinoise. J'ai ainsi pu constater que, comme vous l'exposiez dans vos diverses publications, les Dépôts probatoires que vous préconisez sont reconnus valides, même à l'étranger, ce qui m'a été bien utile, car je ne suis titulaire d'aucun dépôt au Royaume-Uni. Or, sans cet Acte, je pense qu’il m’aurait été difficile d’aboutir à ce résultat positif. S'il nous est agréable de pouvoir vous présenter un tel témoignage, il n'entre pas dans nos possibilités d'exhiber le contenu du Dépôt probatoire dont il s'agit, car il est entre les mains de son déposant, nous ne disposons pas d'une copie. Et, quand bien même ce serait le cas, nous n'avons aucun droit de divulguer les écrits des tiers. La leçon à tirer de tout ceci est la suivante: Les Droits d'Auteur existent, et défendent réellement les intérêts de ceux qui savent s'en servir. Le brevet n'est pas la panacée universelle, n'est pas le seul recours à la disposition des innovateurs, contrairement aux affirmations promulguées par ceux qui en vivent. La création de caractère industriel relève de la protection des Droits d'Auteur, tout comme la création de caractère artistique, ni plus, ni moins. L'INPI n'est pas, comme trop de personnes veulent vous le faire croire, le “patron des inventeurs”. Les affirmations qui débutent par “le droit d'auteur ne protège pas”, sont sujettes à caution. Les affirmations qui débutent par “seul le brevet protège” ne sont pas moins sujettes à caution. Conclusion: Une bonne voie à explorer, quand on se dit inventeur, consiste à tendre vers la maîtrise du Dépôt probatoire. Maintenant, n'oublions pas que seuls les tribunaux diront si votre brevet, ou votre Dépôt probatoire, sont reconnus comme valides. C'est le privilège du pouvoir judiciaire. Dans ce décor, heureusement, le Dépôt probatoire, lui, n'est pas ruineux. 5. Le champ d'action du Dépôt probatoire Notre longue pratique du milieu des inventeurs nous a amenés à connaître leurs difficultés, les pièges qui leur sont tendus, mais aussi leur naïveté et leurs fantasmes. Le conditionnement qui leur est imposé par l'univers de la Propriété Industrielle, qu'on leur présente comme incontournable, est tel qu'ils dénommeront fréquemment “mon brevet” l'ensemble de leurs travaux de création, au lieu de dire “mon invention”, ou mieux “ma création”. L'inventeur se positionne trop souvent, c'est déplorable, spontanément comme esclave consentant, face aux puissances liées au brevet. Il voit cela comme un mal nécessaire. Certes, au fil du temps, les mentalités évoluent, mais les conditionnements sont tenaces, comme l'observait Albert Einstein, qui a dit “L'atome est plus facile à fissurer que le préjugé”… Nous allons vous apporter un certain nombre de notions touchant à votre comportement, votre vocabulaire, de manière à ce que vous puissiez organiser vous même le faire valoir de vos droits, avec un minimum de dépendance, et un maximum de crédibilité. Tout d'abord, vous ferez bien de ne plus dire “mon brevet” à tout bout de champ, puisque l'outil de votre protection juridique, dont nous traitons ici, ne porte pas ce nom. D'un autre côté, pensez à éviter aussi le terme “copyright” qui est un mot de la langue anglaise, sans valeur juridique dans les pays de Code Civil. Si vous êtes “inventeur”, en termes de vocabulaire, vous êtes également “créateur”, “innovateur”, ce qui vous démarquera des vieilles habitudes où l'on assimilait “inventeur” à “brevet”. Ces nuances peuvent paraître de peu d'importance, mais elles ont leur intérêt, face aux tiers, plus ou moins instruits, plus ou moins conditionnés. C'est en présentant correctement vos positions, que vous serez crédibles. En raison de la différence, très importante, entre brevet et Droits d'Auteur, il convient d'exprimer votre qualité d'Auteur, ainsi que votre démarche ayant consisté à effectuer un Dépôt probatoire, dans des termes exacts, afin de ne pas déclencher des polémiques permanentes, et de ne pas passer pour un illuminé. Nous entendons, parfois, la déclaration suivante: “J'ai déposé un droit d'auteur…”. Formule stupide. On dépose un brevet, mais pas “un droit d'auteur”. Le Dépôt probatoire n'est que la déclaration d'existence de vos droits, et sa remise à l'Enregistrement ne crée pas “un droit d'auteur”: Elle en constate, et en prouve l'existence. L'expression correcte est la suivante: “Pour invoquer les Droits d'Auteur, qui ont été créés par la réalisation de mes travaux originaux, comme prévu par la loi, j'ai fait un Dépôt probatoire”. Dans le même ordre d'idées: L'inventeur peut, certes, faire “une demande de brevet”, mais en aucun cas “une demande de droits d'auteur”, puisque ces droits vous sont conférés automatiquement, sans aucune nécessité de rien demander à personne. “Faire une demande de Droits d'Auteur”, “Déposer des Droits d'Auteur” sont autant de formules vides de sens, qui ne pourront vous apporter que des répliques négatives, voire agressives, si vous tombez sur des gens qui s'y connaissent. Votre Dépôt probatoire est bien un acte juridique, il est la représentation matérielle de vos Droits d'Auteur, mais ce n'est qu'une attestation d'existence de ces droits, et non pas un “titre officiel”. Ce dépôt ne vous donne aucun droit supplémentaire. Le brevet est une marchandise, qui s'achète et qui se vend. On le demande, on le dépose, on se le fait délivrer, on le paye. Les Droits d'Auteur n'ont rien à voir avec cela, qui vous sont conférés gratuitement, et qui font partie de votre personne, comme la loi le prévoit, par l'Art. L 121-1. du Code de la Propriété Intellectuelle: Donc, le titulaire (”déposant”, si vous voulez), d'un Dépôt probatoire détient un document prouvant sa qualité d'Auteur, avec tout ce que cela implique de droits de propriété sur sa création. Il peut signer des licences, contre royalties, sur toute zone géographique (Dans tous les États de l'Union de Berne), et pour des durées variables. A la différence du brevet, qu'il est possible de maintenir en vigueur pour une durée de 20 ans maximum, les Droits d'Auteur sont conférés à vie, et passent aux héritiers pour 70 ans de plus. Il doit maintenant devenir évident à vos yeux que vos Droits d'Auteur, qui vous ont été conférés dans les conditions prévues par la loi, sans aucune intervention extérieure, sont matérialisés, représentés, démontrés comme réellement existants, par votre Dépôt probatoire, qui est un acte de droit privé parfaitement licite, mais que le dépôt de cet acte n'est pas l'événement qui a créé ces droits que vous pouvez légitimement faire valoir. Le brevet est un titre constitutif de droits; Le Dépôt probatoire est un acte représentatif de vos droits. Si le but poursuivi est bien le même: Faire valoir des droits qui existent, chacun des deux instruments que nous évoquons ici a été créé sur des bases totalement différentes, et ne s'utilise pas de la même manière. En invoquant vos Droits d'Auteur, vous êtes débarrassé du spectre de la “déchéance du titre” que l'INPI brandit à la face des inventeurs. Les Droits d'Auteur ne tombent pas dans le domaine public, et le Dépôt probatoire, qui n'est pas un titre d'État, mais qui représente votre droit de propriété ne risque pas non plus de “tomber dans le domaine public”. Un Dépôt probatoire est comparable à un acte de propriété: Il ne peut pas être annulé, ni confisqué. 6. Faire valoir vos droits, dans la pratique Nombreux sont les inventeurs ayant adopté l'invocation de leurs Droits d'Auteur comme système de faire valoir et de défense de leurs droits, qui ne parviennent pas facilement, dans la pratique, à se désaturer des usages du brevet, et ont tendance à se conduire comme s'ils utilisaient le droit du brevet. Certains, lorsqu'il s'agit de concéder des licences à des industriels, se font conseiller par des juristes orientés brevet, qui leur parlent de licences “de brevet”, ni plus ni moins ! Certains, encore plus maladroits, parlent de leurs Droits d'Auteur à des Conseils en brevets, et se font éconduire, plus ou moins manu militari ! Rien de bien étonnant, d'une part en raison du fait que les professionnels du brevet ne veulent pas entendre parler des Droits d'Auteur, qu'ils perçoivent comme une concurrence à leurs yeux déloyale, et d'autre part à cause du conditionnement récurrent de l'inventeur lui-même, qui persiste à penser “brevet”, en l'occurrence fort mal à propos. Celui qui invoque ses Droits d'Auteur devrait finir par comprendre qu'il agit dans un univers où le brevet n'existe pas, n'est pas une référence, ne lui est d'aucun secours, ne lui est pas opposable. Nous rencontrons parfois des inventeurs déjà titulaires d'un brevet, ayant cru bien faire à l'époque où ils ignoraient l'existence de leurs Droits d'Auteur. Ceux là, bien souvent, s'embrouillent eux mêmes en mélangeant les genres ! Nous avons, sur ce plan, connu un brave homme ayant concédé une licence de brevet à un industriel certainement indélicat, qui a honoré ses engagements quelque temps, et qui a cessé les paiements dus à l'inventeur, allant jusqu'à laisser le brevet tomber dans le domaine public, alors qu'il s'était engagé au contrat à le maintenir valide. Cet inventeur, ayant découvert la notion de Droits d'Auteur entre temps, est venu nous demander avis, en nous faisant observer que, puisqu'il était l'auteur d'origine de la création dont il s'agissait, il estimait que, bien que son brevet soit tombé dans le domaine public, il pourrait réclamer à l'industriel non plus des royalties de brevet, mais des Droits d'Auteur ! Quelle superbe inconscience. Nous avons expliqué à cet inventeur que les bases de constitution d'un droit de brevet et d'un droit d'auteur n'étant pas les mêmes, il n'est pas possible d'appeler l'un à la rescousse pour pallier les carences de l'autre, et que, son brevet, par définition, ayant porté sur la description d'une solution technique, aucun droit d'auteur n'en avait jamais découlé. Nous lui avons aussi expliqué que les engagements bilatéraux qui ont été pris entre lui et l'industriel, ayant porté sur le droit du brevet et rien d'autre, il n'est pas possible de “sortir des droits d'auteur d'un chapeau”, soudainement, pour remplacer des droits de brevet déchus, puisque, en tous cas, le fait d'être titulaire d'un brevet ne prouve en soi l'existence d'aucun droit d'auteur. Dans tous les cas, devant un tribunal, ou bien l'on invoque le Propriété Intellectuelle, en demandant aux magistrats de faire respecter des Droits d'Auteur, lorsque ceux-ci existent, et à charge pour le demandeur d'en prouver l'existence, ou bien l'on défend des droits de brevet, à condition que celui-ci soit en cours de validité, mais il est impossible de mitiger, au sein d'un même litige. En aucun cas, les Droits d'Auteur ne peuvent remplacer, à posteriori, un brevet déchu, en termes de traitement de litiges. Il faudra qu'avec le temps, la “culture brevet”, chez les inventeurs, se double d'une “culture droits d'auteur” bien comprise et bien appliquée, faute de quoi, seules des difficultés sans fin surgiront. Ainsi, l'on assiste encore à quelques dialogues de sourds, chez les inventeurs, qui mélangent brevet et droit d'auteur en toute ignorance de chacun, comme si (à titre de comparaison), un dialogue contradictoire s'établissait entre un spécialiste des avions à réaction, et un professionnel des avions à hélice… Certains points communs existent, entre les sujets évoqués; les buts poursuivis sont les mêmes, mais la conduite à tenir est différente, et, chacun restant dans son sujet, voulant pénétrer l'autre, rien de rationnel, d'efficace, ne se met en place. Sur le registre de l'incompréhension par manque d'habitude, nous avons eu à connaître le cas d'un créateur scientifique de haut niveau, à qui il a été expliqué la manière de rédiger l'originalité de son concept, en vue d'en faire dépôt probatoire, et qui a numéroté ses lignes de 5 en 5, dans le plus pur style de ce que l'on trouve sur un brevet d'invention. Les habitudes sont tenaces. Sans doute pensait-il qu'il s'agissait d'une norme générale, valable dans tous les cas. C'est dire l'influence des “choses du brevet”. Notre action d'information touche, quelque part, à une notion de révolution de mœurs, et nous savons que ce type d'évolution exige de très longs délais pour s'installer. Pour autant, nous persévérons dans la pédagogie, en vous délivrant sans relâche des informations exactes et vérifiables, des points de comparaison, dont nous espérons que vous saurez faire votre profit. La mise à profit des Droits d'Auteur doit procéder de l'autorité de chaque personne concernée. La loi sur la Propriété Intellectuelle n'est pas assujettie à la décision d'un organisme, ni d'une profession, contrairement au brevet qui est l'apanage de l'INPI, et qui est instrumenté par ses subordonnés, les CPI, sur lesquels l'Institut exerce une autorité institutionnelle. C'est, paradoxalement, la liberté laissée au citoyen, par les dispositions de la loi, qui désoriente le plus les inventeurs, trop habitués à être guidés, maintenus dans un cadre étroit d'obligations diverses bien contraignant, mais qui leur sert de repère. Hors des structures de l'INPI, et de ses acolytes, l'inventeur se retrouve un peu comme un prisonnier ayant été incarcéré pendant de nombreuses années, et qui ne sait pas comment s'y prendre pour agir librement, une fois libéré. Sortez de l'obsession du brevet.
Nous insistons bien pour vous démontrer que les Droits d'Auteur sont, pour la loi, à la base, l'affaire de chaque citoyen concerné, et non pas un domaine réservé à telle ou telle institution. Ce principe ne souffre aucune exception, et nulle structure, ni étatique ni privée, ne détient un quelconque monopole sur le maniement des Droits d'Auteur, contrairement au cas de l'INPI, qui est un organisme officiel ayant été fondé par l'État, en 1951, et qui dispose réellement d'un monopole d'action en matière de brevet. Sans doute, vous avez entendu parler de “Sociétés d'Auteurs”, comme, par exemple, la plus notoire, la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM). Définition: “Une société de gestion des droits d'auteur (ou société de perception et de répartition des droits (SPRD)) est une société par le biais de laquelle des auteurs exercent la gestion collective de leurs droits. En jouant le rôle d'intermédiaire entre les auteurs et les producteurs d'œuvres soumis au droit d'auteur, les sociétés de gestion des droits d'auteur facilitent l'exercice effectif des droits par les auteurs et favorisent l'exploitation licite des œuvres en centralisant leur gestion. La gestion centralisée permet à la fois un traitement rapide et uniformisé des procédures juridiques en vue de l'exploitation des œuvres par des tiers et un effort concentré en vue de garantir le respect des droits d'auteur.” “Certaines de ces sociétés perçoivent et répartissent des droits d'auteur au sens propre (auteurs, compositeurs, etc.) et d'autres des droits voisins (artistes interprètes). En 2006, au cours de l'examen du projet de loi DADVSI, des divergences marquées se sont faites jour entre des sociétés d'auteur, notamment la SACEM, et des sociétés d'interprètes, notamment l'ADAMI et la SPEDIDAM. En France, les SPRD ont un statut de droit privé. Elles exercent néanmoins une mission reconnue d'utilité publique sous la tutelle du ministère de la Culture. Principale société de gestion des droits d’auteur, la Sacem a développé un modèle de perception unique. Il consiste à dresser, évènement par évènement, la liste de l’ensemble des oeuvres diffusées, et donc à définir à qui reverser les droits. Du fait de l’implantation locale des équipes de la Sacem, partout en France, 80% des droits perçus le sont grâce à cette méthode exigeante, dite « des programmes ». Lorsque ce n’est pas possible, les équipes de la Sacem peuvent également effectuer des « relevés d’écoute » lors des manifestations. Ces méthodes se distinguent de celles employées par d’autres sociétés à l’étranger, qui privilégient plus souvent des estimations et sondages, plus économiques mais bien moins équitables que le travail effectué par la Sacem.” Toutefois, une Société d'Auteurs n'est pas un organe autoritaire auquel un créateur serait tenu d'adhérer. Chacun est libre de s'en faire membre ou non. Et, considération importante: Une Société d'Auteurs ne peut pas être comparée à l'INPI, qui, du fait de son monopole sur le brevet, et des dispositions de la Propriété Industrielle, délivre des titres créateurs de droits, puisque les Droits d'Auteur sont conférés tout seuls à chacun, sans intervention aucune. Les Sociétés d'Auteurs que nous évoquons ne sont que des organisations de gestion financière des droits, lesquels droits devant nécessairement exister à l'avance, dans les mains de leurs adhérents. Il s'agit, en fait, de gestion financière communautaire, dont l'objectif affirmé consiste à porter une certaine assistance aux Auteurs, s'agissant de recouvrer les paiements qui leur sont dus par les usagers de leurs créations. Aucune Société d'Auteurs ne s'occupe de la gestion des Droits d'Auteur proprement dits issus des innovateurs industriels. Dans la pratique, ce type de Société fonctionne en grande majorité dans les milieux de la création artistique. Il existe, en France [estimation] une vingtaine de sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur (SPRD) dont : la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) Rien qu'en lisant leur nom, on peut comprendre qu' elles ne traitent pas à base de créations de caractère industriel. Vous ne pourrez pas (jusqu'à maintenant) trouver d'organisme spécialisé pour vous aider à formaliser un Dépôt probatoire. Tel n'est pas, de toutes manières, le rôle des Sociétés d'Auteurs, qui se préoccupent de collecter des royalties, et non d'aider à faire la preuve que les créateurs disposent bien de leurs Droits constitués. L'organisation de l'invocation de Droits d'Auteur demeure donc du seul ressort de chaque créateur. Cela pose un problème de compréhension à l'inventeur, non formé aux démarches pertinentes qu'il peut effectuer, mais lui laisse son entière liberté, ce qui, de nos jours, est appréciable. Le problème de l'inventeur, ou plutôt de l'innovateur, est-il préférable de dire, consiste à connaître l'existence des droits que la loi peut lui conférer, et à savoir les faire valoir, ce qui est un problème d'information et de connaissance. Albert Einstein a dit: “La connaissance, c'est l'expérience. Tout le reste n'est qu'information”. Pour notre modeste part, nous nous définissons comme des professionnels de l'information, dotés, pour ce qui concerne l'auteur du présent ouvrage, d'un demi siècle d'expérience. Nous essayons donc de nous tenir dans une posture pédagogique, en adressant à notre public de l'information aussi détaillée que possible, vérifiable sur le plan de la véracité. A ce titre, nous vous exposons la réalité qui nous est perceptible, et qu'il est possible de résumer, sur le sujet qui nous rassemble, en quelques lignes: - Les Droits d'Auteur existent depuis 1793, et ils ont été internationalisés par la Convention de Berne le 9 septembre 1886. A partir de là, notre œuvre d'information s'adosse à la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, qui dispose: En l'occurrence, nulle autorité publique n'étant fondée à brider l'information ici développée, et nulle autorité publique ni privée n'ayant été instituée “gérante générale” des Droits d'Auteur, nous vous délivrons notre message de fond: Invoquez donc vos Droits d'Auteur, d'abord et avant tout. Faites la preuve de leur existence. Utilisez pour cela la formalité dite Dépôt probatoire, et ne vous empêtrez pas dans le droit du brevet sans nécessité impérative. Sortez de la pensée unique. C'est tout, et cela peut vous être fort utile, n'en déplaise à l'INPI et à ses vassaux, qui veulent y voir une “incitation trompeuse”, en prétendant tour à tour que les Droits d'Auteur ne protègeraient rien, ou que l'Institut serait spécialiste en la matière, ce qui est contradictoire, et mensonger dans tous les cas. Un Dépôt probatoire bien fait est un excellent faire-valoir. Divers innovateurs en ont fait l'expérience, en témoignent, et les inconditionnels du “brevet tous azimuts” n'y peuvent rien, qui n'enragent qu'en craignant pour leur sacro saint chiffre d'affaires, et pour aucune autre raison. 8. Vers un Dépôt probatoire optimisé Nous avons souhaité ici vous présenter l'intérêt qui est le vôtre, à procéder à la formalité du Dépôt probatoire volontaire, que les Pouvoirs publics recommandent avec véhémence, mais qui n'en proposent pas une formulation normalisée. Nous vous avons proposé divers éléments de nature à vous permettre d'y réfléchir, de vous y préparer, pour ce qui est de la formulation qu'il convient d'adopter, dans la présentation écrite de votre création originale, et dans les preuves de sa réalisation effective, qu'il vous faut fournir. Nous vous avons précisé que chaque innovateur a bien le droit de rédiger l'apologie de son œuvre à la main sur papier libre, ce qui est juridiquement exact. Toutefois, nous ne vous apprendrons rien en rappelant que nous vivons dans un monde bureaucratique, où la moindre chose se doit d'être reconnue, normalisée, conforme… Tout le monde sait que le moindre formulaire administratif est normalisé “cerfa”, c'est à dire reconnu par le Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs. Pour autant, l'accomplissement d'une formalité volontaire, même enregistrée officiellement auprès de l'Administration, n'en passe pas par l'usage d'un formulaire administratif, qui, en l'occurrence, n'existe pas, et n'a pas besoin d'exister. Alors, à défaut de formulaire normalisé, selon “cerfa” ou autre, nous avons pensé qu'il serait utile de créer un support sérieux, qui donne à vos dépôts probatoires un aspect digne de la mission qui leur est dévolue: Représenter vos droits devant toute autorité compétente. En effet, si le dépôt à la main sur papier libre est tout à fait légal, on peut comprendre qu'il fera figure d'objet exotique, prêtant à sourire, dans le monde actuel de l'ordinateur. Et en l'occurrence, comme ce genre de démarche est combattue par “ceux du brevet”, ce qui est suffisant comme opposition (arbitraire, mais bien réelle), il est sage d'user de documents “présentables”, en comparaisons avec tous ceux que nous sommes amenés à utiliser au quotidien. En outre, au delà de la question “présentation”, nous avons voulu que ce document, ce formulaire, offre aussi à ses usagers un minimum de soutien, de guidage. Il est moins complexe de remplir les lignes et les cases prévues et expliquées sur un formulaire, que de rédiger seul, face à une page blanche, la totalité d'un document, sans en avoir reçu la moindre formation. Dans ce cadre, l'invocation du traité international (Convention de Berne), et de lois nationales (Code de la Propriété Intellectuelle), y figurent, pré imprimés, (en Français et en Anglais, pour ce qui est du traité international), et diverses mentions pertinentes éviteront à l'usager des erreurs ou omissions pouvant être regrettables. Ainsi est née notre formulation originale, qui est un document de droit privé, conçu comme support de dépôts probatoires qualifiables “d'optimisés”. Diverses finesses sont intégrées dans ce document, comme par exemple certains moyens discrets de lutte contre la falsification. Ceci fut un premier pas, qui date de quelques années déjà, vers la banalisation de l'usage de la formalité de Dépôt probatoire. Sans doute, en termes d'évolution, le futur nous apportera des générations de supports de déclarations encore plus modernes, informatiques et sur Internet, mais il convenait, pensons nous, d'élaborer un premier outil, sérieux et simple d'usage, de nature à ne pas rebuter les “déposants” (selon la formule consacrée), et à leur offrir une certaine dose de crédibilité, au premier degré. L'INPI et ses sbires ont beau vouloir considérer ce document comme un trompe l'œil fantaisiste, qui serait en quelque sorte une parodie d'acte officiel, nous préférons l'appréciation de Me Santoro, notaire, spécialiste en rédaction d'actes: Cet acte est complet, tant au regard de la forme que du fond, et de plus vous lui avez donné une dimension internationale en faisant directement référence à la convention de Berne. Je pense que vous avez depuis toutes ces années un réseau de connaissances assez important dans le domaine juridique, mais si vous avez besoin un jour de mon (simple) avis sur un point, dans mon domaine, je tâcherai d'y répondre”. Voici également l'appréciation qu'en donne Me ARTIS, avocat, spécialiste de la Propriété Intellectuelle: “l'acte ne confère et ne crée aucun droit de Propriété Intellectuelle au profit du déclarant, ceci est d'ailleurs expressément mentionné sur l'Acte lui même: “ce formulaire en lui-même ne confère aucun Droit d'Auteur, dont les droits sont constitués du fait de la réalisation de son concept ici décrit, conformément à la loi sur le droit d'auteur et à la Convention de Berne” …/ /… “l'acte déclaratif est un moyen de preuve à une date donnée de l'existence d'une création protégeable, sans autre formalité, par le Droit d'Auteur, en application de la Convention de Berne” Il est clair que les efforts des “partisans” de l'usage des Droits d'Auteur, au nombre desquels nous figurons, sont déjà fructueux, et que leurs pratiques gagnent du terrain chaque jour. Le Dépôt probatoire n'a pas encore la notoriété du brevet –tant s'en faut–, mais le but recherché n'est pas tant l'institution d'un “système” parmi d'autres, que l'établissement d'un mode de fonctionnement des inventeurs favorable à leurs véritables intérêts, pour compenser, autant que faire se peut, l'action de divers prédateurs qu'il est inutile de nommer, et qui se livrent éhontément à divers abus de position dominante. Vous trouverez sur Internet, divers détails à propos de la formulation de Dépôt probatoire optimisé, notamment à l'adresse: 9. Notre stratégie sur la Propriété Intellectuelle Notre ouvrage vise essentiellement à recenser tous moyens licites existants, permettant aux innovateurs de tous horizons d'envisager la mise en œuvre de toutes mesures de faire valoir et de défense des droits attachés aux créations originales qu'ils ont conçues. Nous avons vu qu'au regard du Code de la Propriété Intellectuelle, en France, et des lois subséquentes à la Convention de Berne, dans tous les États membres de cette Union, les innovateurs peuvent rechercher une protection juridique, fondée sur deux bases distinctes, pouvant être complémentaires: - Les dispositions générales de la Propriété Intellectuelle, stricto sensu, c'est à dire les Droits d'Auteur. - Les dispositions spécifiques de la Propriété Industrielle, qui sont incluses dans le Code de la Propriété Intellectuelle, et qui concernent un mode de protection particulier pouvant être accordé aux solutions techniques, dénommées “inventions”, dans le langage populaire. Nous avons vu que l'application des Droits d'Auteur peut s'envisager par l'action directe de toute personne concernée, si elle est dotée de connaissances suffisantes, et que les interlocuteurs qu'il convient d'approcher, pour trouver aide et assistance en cette matière sont les professionnels du Droit. Il découle de ce constat que la constitution des Droits d'Auteur, et les moyens de prouver leur existence ne sont pas assujettis à l'autorité d'institutions officielles. Les Droits d'Auteur sont conférés à chaque créateur, sans formalité, du simple fait de la réalisation de la conception d'un Auteur, c'est à dire causés par un fait générateur, prévu par la loi, et non par l'accomplissement d'une démarche administrative. La Propriété Industrielle, a contrario, en France, est encadrée par un organisme d'État, l'Institut National de la Propriété Industrielle”, -un nom sans équivoque- qui détient le monopole de la délivrance de titres officiels: Brevets d'invention, modèles et dessins déposés, marques déposées. En conséquence, le créateur, l'innovateur, se doit de savoir vers quelle branche de la protection juridique il pourra s'orienter selon que son œuvre originale sera du domaine de l'Art pur, ce qui ne lui ouvrira pas les portes de la protection “industrielle”, sera une solution technique pure et dure, ce qui ne lui ouvrira pas les portes des Droits d'Auteur, sera une œuvre typique dite des Arts appliqués (création utilitaire aux caractéristiques originales), qui pourra lui ouvrir les portes des deux moyens de protection existants. Il convient de distinguer, dans une innovation, les caractéristiques qui pourront lui valoir la qualification d'œuvre de l'esprit, digne de la protection des Droits d'Auteur, et celles qui pourront, de par un degré d'inventivité et de nouveauté, permettre la rédaction de revendications sur lesquelles fonder une demande de brevet. D'innombrables innovations permettent de se placer sous la protection des deux types de dispositions législatives en vigueur. Le créateur artistique n'est pas astreint à l'examen “qualitatif” de sa création, pour faire un choix en matière de protection juridique, puisque seuls les Droits d'Auteur peuvent lui être conférés. Par contre le créateur d'innovations d'ordre utilitaire, susceptibles d'industrialisation, devra discerner entre la part “intellectuelle” et la possible part “industrielle” existant dans son œuvre, en vue d'invoquer dans les formes correctes les protections prévues par la loi, et de pouvoir en bénéficier dans les règles. Là intervient le dilemme du XXIe siècle, époque de la technologie, du virtuel, de la communication planétaire, de la mise en cause de certaines frontières. Nous l'avons dit plus haut, en l'absence “d'agents d'inventeur”, qui seraient censés connaître sur le bout des doigts le champ d'application des lois, et diriger les innovateurs de façon sécure vers les mesures les plus appropriées qu'il convient d'envisager, chacun en est réduit à prendre, seul, diverses décisions pouvant être déterminantes, mais à la base d'une grande carence de connaissances. C'est là où, en toute modestie, nous intervenons en termes d'information, avec une volonté de pédagogie, pour tenter de pallier autant que faire se peut à un vide culturel évident, pour apporter une contribution qui se veut utile aux innovateurs. Ainsi, nous avons eu l'idée de préparer des éléments de stratégie, à l'usage des inventeurs, pour les aider dans certains choix, parfois drastiques, qu'ils sont amenés à faire pour développer leurs travaux. Notre “œuvre de l'esprit”, en l'occurrence, se constitue d'une méthode d'approche de la protection juridique de l'innovation, où l'on ne se contente pas de s'en remettre aveuglément à un comportement “traditionnel”, sous le simple prétexte que “çà se fait comme çà depuis longtemps…” Les dernières décennies ont considérablement changé nos conditions de vie, la mondialisation, la communication, les crises de confiance et autres convulsions qui affectent notre société ne nous permettent plus, si l'on désire “avancer”, d'en rester, sans plus d'efforts aux “solutions de papa”. Ainsi est née notre approche de la stratégie en matière de Propriété Intellectuelle, un concept qui ambitionne de rechercher la meilleure adéquation de moyens à mettre en œuvre, face au législatif, et compte tenu de la facture des créations proposées. Dans le contexte ambiant, hérité du passé, l'inventeur se tournera encore aveuglément vers le brevet, persuadé que c'est là sa seule ressource. Ses interlocuteurs abonderont dans ce sens, d'un côté en raison de leur large méconnaissance de l'application possible de la Propriété Intellectuelle pure et simple, et d'un autre côté pour rester en mesure de facturer leurs services. Une relation s'établira entre l'innovateur et son “marchand de brevets”, qu'il considèrera en toute candeur comme un conseiller efficace et compétent, sur l'ensemble des possibilités offertes par la législation instituant la protection juridique de l'innovation. C'est ce cas de figure, encore fort fréquent, qui ne nous satisfait pas, car il prive le créateur d'un angle de vision sur diverses possibilités de protection, pouvant lui être fort utiles, et lui éviter bien des déperditions d'ordre économique. Il faut comprendre les CPI: Il n'est pas dans leur logique de rebuter le client potentiel, ni de lui désigner des voies qui l'amèneront à se passer des possibilités offertes par la Propriété Industrielle. Toutefois, sur un plan éthique, il serait normal que ces professionnels abordent cette notion de stratégie dont nous parlons, et ne cantonnent pas systématiquement les créateurs industriels dans une certaine monoculture. Les CPI disent que, le cas échéant, au vu d'une configuration de travaux d'inventeur permettant à ce dernier de se poser la problématique des Droits d'Auteur, ils dirigeront l'intéressé “vers les personnes compétentes”, mais, selon nos constats, il s'agit là d'une affirmation peu corroborée par les faits. Notre approche est plus objective, puisque nous n' avons pas de buts professionnels ni financiers à atteindre. Nous disons qu'il faut breveter ce qui est brevetable, et invoquer les Droits d'Auteur là où ils existent. Mais même cette vision simple et honnête dérange les professionnels du brevet, qui nous démontrent avec pugnacité leur conviction comme quoi hors du brevet, il n'y aurait pas de salut. Ils disent sans cesse: “Seul le brevet protège”, et même “le Droit d'auteur ne protège pas”, cette dernière affirmation étant en contradiction avec le texte même de la loi. Nous devons donc mettre les inventeurs en garde contre qui leur présenterait les Droits d'Auteur comme inopérants, car tel n'est pas le cas, et la preuve en est largement faite. Ceci fait partie de notre stratégie: Délivrer des informations authentiques. Ainsi, notre stratégie permet aux innovateurs de savoir “à quel saint ils vont vouloir se vouer”, dans la meilleure connaissance de cause, et leur offre un éclairage, au moment de prendre des décisions, qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs, et sûrement pas chez les CPI, plus négationnistes qu'objectifs. Mais le principal intérêt de cette stratégie, son ambition, qui est satisfaite chaque jour davantage, se tient dans le message de fond adressé à tous les innovateurs: Étudiez de près les possibilités que la loi peut vous offrir, et ne vous jetez pas à priori sur une solution présentée comme apparemment unique. En finale, l'outil opérationnel qui est secrété par notre méthodologie se constitue de cette formulation de dépôt optimisé, dont nous parlons plus haut, et qui est l'aboutissement d'années de travail (Comme le précise le notaire SANTORO). Cette formulation optimisée de Dépôts probatoires, disponible pour tous, tôt ou tard, fera référence, et nous souhaiterions qu'elle devienne aussi banale que les formulaires que l'on trouve aux guichets de grandes structures, comme les banques, ou la Poste. 10. A qui profite le brevet A l'évidence, le brevet profite à l'État, et aux professionnels de la spécialité. L'affirmer n'est qu'un lieu commun, et l'attitude de ces puissances, face aux citoyens qui entendent promouvoir l'usage des Droits d'Auteur, le démontre à l'envi. Mais le brevet, auquel, contre toute apparence, nous ne faisons pas la guerre, profite surtout, et dans de très vastes proportions, aux grandes entreprises capitalistes, dans le monde entier. Le brevet est un moyen intéressant de produire du capital, pour toute Société qui dispose, au départ, de la capacité à le financer, ce qui n'est absolument plus le cas des individuels, ni même des PME. Le devis d'un CPI, en date du 19 juillet 2009 relatif à un brevet, pour trois revendications, déposé pour les territoires de la France + Europe + Canada, USA, Japon) a proposé une estimation pour un montant de 160.000 euros pour la procédure de dépôts + les annuités évaluées à 407.000 euros. Quel petit inventeur ou petite entreprise peut effectivement investir une telle somme pour espérer limiter les risques de contrefaçon sur l’étranger ? Mais l'entité qui peut se permettre de décaisser des montants de l'ordre d'un demi million d'euros, (et ces entités sont nombreuses dans le monde), se retrouvera bel un bien titulaire d'un “grand brevet”, parfaitement valorisable en termes d'actifs de bilan. Un tel brevet, qui aura “coûté” un demi million, pourra être évalué, à dires d'experts, pour une valeur vénale de trente millions. Ces manipulations sont courantes, dans les grandes entreprises. Ainsi le brevet est un instrument financier de haut niveau, dont l'accès (et l'aboutissement utile) sont réservés à des puissances capitalistes, et l'incitation à user, qui est faite envers des entités aux moyens économiques modestes manque d'honnêteté. Aucune banque ne prêtera un demi million à un citoyen aux revenus modestes, même aux revenus moyens, mais paradoxalement, les professionnels du brevet incitent, sans tout leur dire, ce type de personnes à entrer dans un cycle infernal d'endettement que les intéressés ne pourront jamais honorer. Nous en voulons pour preuve le fait que l’Etat a récemment institué pour les déposants modestes une réduction de 50% sur le coût des principales redevances de procédure pour les inciter aux dépôts de brevet, mais s'est bien gardé de leur indiquer la dépense finale à laquelle ceux qui croiraient à un avantage réel s'engagent. Il serait souhaitable d'imposer un examen préalable de solvabilité à long terme, à chaque déposant, et de le dissuader de poursuivre, lorsque, à l'évidence, ses moyens ne le lui permettent pas. Promouvoir, de nos jours, le brevet d'invention, vers un public aux moyens financiers limités est à la fois un non sens, en termes macro économiques, et une attitude s'approchant dangereusement de la notion d'abus de confiance. Plus encore: Barrer la route à l'usage des Droits d'Auteur, lorsque ceux-ci existent, va dans le même sens et témoigne d'une volonté d'hégémonie anti démocratique, exercée au préjudice des plus démunis. En conséquence de tout ceci, qui est avéré, notre position est formelle, et nous confirmons ce que nous formulons plus haut, comme quoi nous ne travaillons pas à l'abolition du brevet, qui est un instrument “gagnant” dans les mains de son véritable utilisateur. Par contre, nous réitérons notre mise en garde, envers les “petits” inventeurs, soit individuels, soit organisés en forme de PME: “Vous n'avez pas les moyens de financer le brevet, dans les conditions que notre époque impose, où cet outil ne peut réellement fonctionner que sur une assiette géographique vaste.” Il est donc légitime, devant une telle situation, de rechercher des voies alternatives, puisque, contrairement à ce que ses grands prêtres clament, le brevet n'est pas la seule puissance en place, en termes de protection juridique. L'innovateur contemporain doit s'investir dans une logistique de recherche des moyens de protection appropriés à son cas, et doit avoir le courage de récuser le brevet lorsque sa situation l'impose, sans se trouver pour autant systématiquement démuni de toute protection. Au delà des considérations réalistes qui précèdent, à partir desquelles vous ne pouvez que prendre acte de l'état du terrain tel qu'il est, nous vous ferons grâce d'une critique du fonctionnement proprement dit de ce titre d'État si notoire et méconnu à la fois, et si délicat à manier, par nous, les gens du commun. Un seul point, absolument fondamental, nous paraît devoir être abordé, quand-même, c'est l'absence totale de solidité intrinsèque du titre. L'homme de la rue n'est pas très enclin à lire les “petites lignes”, lorsqu'il signe des papiers pouvant être importants pour lui, à terme, au regard de ses positions et de ses intérêts, et, là, il a bien tort. Avez vous réellement conscience de ce que veut dire la phrase suivante: “Le brevet est délivré sans garantie, et laissé à l'entière appréciation des tribunaux” ? Peut-être ne l'avez vous jamais lue, cette mention (ou une formulation approchante), ou vous n'avez pas compris sa portée, mais vous devriez savoir que l'INPI la délivre à tous les déposants, et que, pour celui qui sait lire, cela n'est pas très rassurant. Pourtant, c'est très clair: L'INPI vous délivre un brevet, mais il s'en lave officiellement les mains, car il n'est pas chargé de garantir sa validité industrielle face aux tiers. Il vous garantit la validité juridique de son existence, si vous payez les annuités, ce qui signifie seulement que le brevet “existe” bel et bien en tant que tel, mais ce qui ne préjuge en rien, absolument rien, de sa puissance face aux tiers, et de l'efficacité de ce qui s'y trouve décrit, pour faire valoir vos droits. La “vraie” valeur d'un brevet, celle qui vous permet d'exiger des royalties par contrat, de faire condamner les contrefacteurs, n'est jamais garantie par personne, avant jugement. Bien peu d'inventeurs comprennent qu'un brevet, au départ, n'est qu'un faire valoir comme un autre, dont la seule véritable autorité vient du fait de la qualité d'organisme d'État de l'institution qui vous l'a accordé. Quant à savoir s'il ne sera pas invalidé en cours de route, à n'importe quel moment, par n'importe quel tribunal, à la demande de n'importe quel contradicteur, cela, rien n'en préjuge tant que le pouvoir judiciaire n'as pas pris une décision le concernant. Au bout du compte, un brevet, c'est surtout un “ticket d'entrée” pour les tribunaux, et s'il s'avère que ceux ci l'annulent purement et simplement, vous aurez vos yeux pour pleurer et vous ne ferez aucun procès à l'INPI, qui ne sera même pas venu défendre avec vous, ce “titre” qu'il vous a vendu. Nous disons que le brevet est une attestation que l'État vous remet, par laquelle il vous donne son opinion favorable quant à la simple plausibilité de vos descriptions. C'est à peu près tout. L'État (représenté par l'INPI), vous dit: “On a bien lu vos revendications. On estime que ce que vous présentez peut être considéré comme nouveau et inventif. Alors on vous délivre votre papier, mais si quelqu'un de l'extérieur parvient à prouver à un magistrat que vos revendications ne tiennent pas, au bout du compte, ce n'est pas notre affaire. Ce sont vos revendications, et nous on a fait notre boulot en les enregistrant” Seul le pouvoir judiciaire peut dire d'un brevet “bon pour le service”, ou “rejeté”, et personne d'autre. Là dedans, l'INPI n'a que le rôle d'un huissier spécialisé, qui a constaté l'existence de vos élucubrations. Récemment, la “branche française” d'un brevet européen a été invalidée par le TGI de Paris (vous pourrez vérifier sur Internet), à l'adresse: http://breese.blogs.com/pi/2010/03/exalead.html Le TGI annule le brevet EP1182581 /… Le breveté a engagé sur la base de ce brevet une action en contrefaçon à l'encontre d'un de ses concurrents. Ce dernier a contesté la validité du brevet, notamment en soutenant qu'il ne s'agit pas d'une invention brevetable au sens de l'article 52, mais d'une méthode intellectuelle en tant que telle, qui pouvait être mise en oeuvre sans aucune intervention d'un moyen technique. Les juges Renard et Halfen ont retenu cette analyse, rendant une décision annulant pour la première fois un brevet sur la base de l'absence de brevetabilité, et non pas sur la base du défaut d'activité inventive, solution souvent retenue par les Tribunaux pour éviter d'aborder la question sensible de la conformité aux dispositions de l'article 52, alinéa 2 …/ Cette affaire est impressionnante, car elle prouve que l'INPI peut vous délivrer des brevets, que vous devrez payer, et à partir desquels vous risquerez d'apprendre que votre dispositif “n'était pas brevetable”, tout simplement ! A un prestataire de services privé, qui vous vendrait un élément n'ayant jamais dû exister, puisque jugé sans valeur, et annulé, par des magistrats, vous feriez un procès en abus de confiance. L'INPI, lui, ne risque rien de tel. Ainsi se comporte le brevet depuis toujours, et c'est seulement votre ignorance, votre naïveté, chers inventeurs, qui causent la confiance aveugle que vous lui faites. Ceci vous mène à des dépenses pharaoniques, pour l'obtention d'un “papier”, certes officiel et qui “fait bien dans le décor”, mais dont les vertus, au bout du compte, existent le plus souvent plutôt dans votre tête que sur le terrain. Ceux qui ont bien compris cela relativisent leur foi dans ces manières de pratiquer, et deviennent moins enclins à breveter à tour de bras. On les comprend. Face à tout ceci, comprenez que la procédure du Dépôt probatoire constitue une astucieuse (et peu onéreuse) manière de détenir un “papier”, qui pourra, lui aussi, être soumis un jour, avec autant de chances de succès qu'un brevet, à des magistrats. En outre, dans le cas d'un Dépôt probatoire, vous ne risquerez jamais d'éprouver la saumâtre impression de vous être fait rouler par un organisme, officiel ou pas, puisque cette démarche ne relève de l'action d'aucune institution. In fine, le brevet profite surtout aux grands de ce monde, comme c'est le cas de beaucoup d'autres choses, et il ne tient qu'à vous de ne pas vous laisser faire. Le comprendrez vous ? 11. Quelle est la protection créée par un Dépôt Probatoire Cette question nous est périodiquement posée par divers innovateurs, qui, un moment détournés du magnétisme du brevet, cherchent, avec la candeur qui les caractérise, à se rassurer sur la présumée puissance d'autres moyens de protection. Aussi vrai que nous vous disions plus haut: “Pas question d'abandonner le brevet” (mais il est urgent d'apprendre ce qu'il vaut au juste, afin d'éviter les graves déconvenues qui menacent ceux qui lui font confiance aveuglément), voici, claire, nette et sans équivoque, notre réponse officielle quant à la valeur de la protection juridique qu'un innovateur croirait issue d'un Dépôt probatoire, stricto sensu: Nulle !!! Nous vous expliquons, ci-dessus que le brevet n'est pas un article “dur”, comme trop de particuliers veulent le croire, mais qu'il est plutôt “biodégradable” au gré de l'appréciation des juges. Eh bien, pour ce qui concerne le Dépôt probatoire, également, et dans tous les cas, seul un jugement ayant confirmé l'existence de vos droits pourra vous les faire tenir pour définitifs. On vous l'a déjà expliqué: Un Dépôt probatoire ne vous crée aucun droit en soi, c'est un écrit par lequel vous affirmez que vos droits existent déjà, puisque vous avec conçu et réalisé de l'original. C'est une sorte de constat, où vous présentez ce que vous avez fait, en faisant observer à qui de droit, tous éléments pertinents à l'appui, que vous prétendez, à base de preuves, disposer de la qualité d'Auteur, telle qu'elle est définie par la loi. A partir de là, si la personnalité de vos travaux les classe réellement comme originaux, et si vous en prouvez l'existence, rien de fâcheux ne peut vous arriver: Un juge ne pourra que confirmer le bien fondé de votre qualité d'Auteur, et vous pourrez la faire respecter par les tiers. A contrario, si vous étiez un fantaisiste, faisant le Dépôt prétendu probatoire, d'une affirmation comme quoi vous seriez l'inventeur de Coca Cola (…), vous vous retrouveriez bien en possession d'un Dépôt tout à fait probatoire, mais la seule preuve qu'il contiendrait serait celle de votre bêtise, et pas celle d'une qualité d'Auteur. Il est peu plausible d'en arriver à la délivrance d'un brevet, à base de pseudo revendications fantaisistes, car l'INPI (peu pointilleux, c'est vrai, puisqu'il a su breveter du non brevetable), a au moins le bon goût de prendre à minima connaissance de vos textes et dessins. C'est un garde fou de premier degré, un filtre contre le délire éventuel de certains. Mais dans le Dépôt probatoire, c'est plus fin: Rien ne vous oblige à faire lire votre prose à qui que ce soit, avant d'en officialiser le contenu par l'enregistrement du document. Il y a une grande vertu en cela: Si vous étiez un faussaire se croyant astucieux, qui déposerait sciemment la description de la création d'un tiers, que vous auriez discrètement piratée, en la déguisant quelque peu, vous prendriez un risque judiciaire majeur: Votre dépôt, prétendu “probatoire”, au niveau d'une qualité présumée d'Auteur, ne constituerait que la preuve de votre qualité de faussaire, face au véritable auteur, rapportant, lui, les preuves de sa vraie qualité. Un effet boomerang. Le Dépôt probatoire est la voie royale des créateurs authentiques et sincères. L'un des grands avantages du Dépôt probatoire, c'est qu'il est discret, et qu'il ne coûte rien, ou presque, puisque vous n'aurez à dépenser que le montant de la taxe d'enregistrement, et par acquit de conscience, le coût de la consultation d'un spécialiste, à votre appréciation. Le Dépôt probatoire ne divulgue pas le contenu de votre description, contrairement au brevet qui est obligatoirement publié. En conclusion, la protection que vous invoquez, par le Dépôt probatoire est assurée automatiquement par la loi sur les Droits d'Auteur, et cette protection ne dépend que de l'originalité réelle de ce que vous présentez comme votre création. 12. Bilan temporaire La notion de Droits d'Auteur est bel et bien sortie des limbes de la non existence, et fait son chemin chez les innovateurs, et même auprès de certaines institutions notoires. Les inventeurs ont commencé à en discerner l'intérêt, et, surtout, à comprendre que le brevet n'est pas la seule solution de protection à laquelle ils puissent prétendre. L'introduction de cette nouvelle vision des choses a eu un certain retentissement dans les milieux concernés, et a provoqué une jolie levée de boucliers chez les inconditionnels du brevet. La virulence de certaines attaques lancées contre les promoteurs des Droits d'Auteur nous prouve que nous avons vu juste: La position dominante, construite et entretenue par les professionnels de la Propriété Industrielle se sent remise en cause, et les intéressés réagissent. Des campagnes de désinformation sont lancées, et l'on assiste à une action surréaliste: Certaines instances nationales, et non des moindres, mènent une campagne négationniste à l'encontre de la législation sur les Droits d'Auteur, affirmant publiquement, toute honte bue, que ceux-ci ne protègeraient rien… L'establishment semble ne pas avoir compris qu'une telle ligne de conduite n'a d'autre effet que de renforcer l'action de ceux qui, en toute légitimité, désignent au public l'existence d'une loi fort ancienne, en vérité, puisqu'elle a trouvé ses origines lors de la Révolution française de 1789, et qu'elle a été confirmée par la Charte des Droits de l'Union Européenne, du 18 décembre 2000. Notre action, adossée à la législation en vigueur, reconnue chaque jour davantage par les professionnels du Droit, a d'ores et déjà atteint ses objectifs: La publication d'une information utile, claire, saine et sans complaisance. Nous demeurons donc à notre poste, fidèles à notre mission qui consiste à honorer le Droit public à l'information. Que l'on nous porte aux nues, ou que l'on nous traite de forbans est sans signification, et nous laissons à votre réflexion, aujourd'hui, en guise de conclusion, une belle pensée d'André GIDE: “Dans un monde ou chacun triche, l'homme vrai fera figure de charlatan”.
Bien au delà des polémiques, des querelles intestines, de l'obscurantisme rémanent et des luttes d'intérêts, force nous est de constater que la mise en œuvre de la législation sur les Droits d'Auteur, par une population de créateurs jusqu'ici captifs du seul brevet, existe et progresse. L'œuvre pédagogique entreprise par les “partisans” des Droits d'Auteur, dès la fin du siècle dernier est en voie d'institutionnalisation, et ses effets perdureront bien au delà de l'influence directe des personnes qui l'ont promue. Il est bien connu que toute évolution dans les mentalités engendre des réactions passagères, des combats d'arrière garde, des coups bas, mais ces médiocres manifestations du facteur humain sont sans signification, dans la durée. N'en déplaise aux réactionnaires, une certaine boîte de Pandore a été ouverte, qu'un cortège de vociférations sur des thèmes plus ou moins décadents ne refermera pas. Comme disent certains, “les idées sont de libre parcours”, et, une fois qu'elles ont pris leur envol au sein de la multitude, la marche arrière leur est inconnue. L'évolution crée de nouvelles professions, et en fait disparaître d'autres. Le Rapporteur du Sénat français a déclaré, à la Chambre haute, en 2009: Nous n'épiloguerons pas sur le sort de ceux qui devront se résoudre à vivre un recyclage professionnel: Tel n'est pas notre objectif. Ceux-là peuvent nous accuser de dénigrement, nous nous abriterons pudiquement derrière les propos publics d'un Sénateur, pour faire simplement observer que les menaces de disparition qui pèsent sur cette profession ne sont pas de notre fait, et que nous sommes de plein droit dans notre rôle de spécialistes de l'information, et en faisant état. Il est évident que notre choix, s'agissant de s'en remettre à des conseillers instruits et compétents, nous amène à nous ranger aux côté des avocats, nous n'en avons jamais fait secret, et les intéressés nous emboîtent le pas, forts des savoirs qui sont les leurs. Certains CPI sont sans doute plus clairvoyants que d'autres, et notamment M. Pierre BREESE, professionnel de premier plan, qui écrivait récemment, sur son blog de forte audience, l'appréciation suivante: Ce constat, lucide, rejoint nos propres analyses, et il est parfaitement révélateur qu'un membre éminent de la profession en cause l'ait évoqué. Pour nous, aucun doute: Le conseiller naturel de l'innovateur, celui qui peut l'accompagner sur tous les plans, est bien l'avocat, qui pratiquera sans états d'âme le distinguo entre brevet d'invention et Droits d'Auteur. Conclusion Didier FERET Journaliste spécialisé en Droits d'Auteur | |
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire