Penchons-nous tout d’abord sur l’évolution de la législation française en matière de “dispositions pénales” concernant les infractions pour non-respect de législation sur les obligations vaccinales. Depuis 97 notre gouvernement peut légiférer par ordonnance, pour certains, parmi lesquels je me compte, et je suis sûr que si la question était posée nous serions majoritaires, le choix de sa méthode de santé mérite certainement plus un référendum que la question du quinquennat.
En attendant, les ordonnances sévissent pour régir, à travers l’ensemble des paramètres qui participent à notre état de santé, ce que nous avons de plus précieux, notre seule richesse, notre Vie.
Un “système de santé” obligatoire détermine par la-même un “type de santé” obligatoire.
L’ordonnance n° 2000-548 du 15 Juin 2000 parue dans le J.O. du 22 Juin 2000 considère le refus de se faire vacciner comme un délit passible de 3 mois d’emprisonnement pour le DTP et de 6 mois et 25 000 F d’amende pour le BCG. Concernant les enfants, “Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de ladite mesure, dont justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants”. Nous pouvons également lire un peu plus loin “Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation”. Les personnes concernées sont donc passibles de ces peines et amendes en cas de non-respect des obligations vaccinales, les parents vis-à-vis de leurs enfants, par exemple. Cette aggravation des peines multiplie par dix l’amende de 2500F précédemment encourue. Plaçons-nous uniquement sur le plan des droits de l’homme, de nos droits constitutionnels. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen nous reconnaît, dans son article 2, le droit de résistance à l’oppression. L’inoculation forcée dans notre organisme de substances étrangères constitue une forme d’oppression caractérisée. Le constitutionnel droit à la propriété est, également, totalement dénié. La propriété de notre propre corps, s’il n’est pas la première expression de ce droit, devient, par là même, la preuve de sa non-existence. Comment quelqu’un “qui ne s’appartient pas” pourrait-il posséder ? À qui appartient-il ? Et s’il appartient à un autre, entité morale ou physique, comme pour tout serf ce qui lui appartient est la propriété de son “maître” ! Cette négation du droit à disposer de soi-même viole également sans scrupules l’article 16 du Code Civil sur l’intégrité du corps humain.
Rappelons, pour mémoire, que les cellules avec lesquelles on fabrique les vaccins sont nourries avec du sérum de veau. Les médicaments à base de bovins étant interdits, les vaccins deviennent, par le fait, des produits illégaux mais, pour certains, obligatoires ! Cherchez l’erreur !
Les moyens de la répression se mettent en place puisque “Art. L. 3116-3. - Ont qualité pour constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.” , et que “Art. L. 3116-5. - Le fait, pour un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, un médecin, dans un document ou une déclaration, d'altérer, de dissimuler, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire, des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 3115-1, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.”
La délation est donc obligatoire, sous peine d’amende. Celle encourue, de 25 000 F, est la même si vous refusez de vous soumettre à un alcootest ou vous servez des boissons alcoolisées à des mineurs. L’on apprend, dans le même n° du J.O., que le fait d’”utiliser illégalement des radioéléments artificiels”, ou, pour “un fabricant, importateur ou vendeur de substances ou préparations dangereuses” de ne pas respecter la législation, ou encore ”d'ouvrir ou de diriger sans autorisation l'un des établissements mentionnés à l'article L. 2321-1”, c'est-à-dire des établissements destinés aux enfants, que c’est à ce même montant d’amende que l’on risque d’être condamné. Comme vous pouvez le constater, le délit de non-vaccination sur enfant, voire sur bébé, pour lui permettre d’aller en crèche, est considéré comme grave.
Si grave que nous prenons doucement le même chemin que l’Italie. Dans ce pays on ne plaisante pas avec les vaccinations obligatoires. Vous avez, comme chez nous, droit à une amende, comme chez nous, droit à une peine de prison ferme, mais comme cela ne suffisait sans doute pas, sur décision de justice, les carabiniers viennent chercher votre enfant, et le temps d’effectuer les vaccins en question, vous êtes déchus de l’autorité parentale. Pouvons-nous exclure cette évolution en France ? Retrouverons-nous, il n'y a plus tant de marches que cela à franchir pour atteindre ce Graal, nos enfants à la DASS pour refus de vaccinations ? Réveillez-vous, nos normes d’hygiènes, notre conception des mécanismes du vivant, dont l’ESB nous rappelle qu’elles ont de grosses failles, méritent un consensus plus grand que ces ordonnances pondues dans notre dos.
Souvenez-vous, le vaccin antivariolique, obligatoire, en France, jusqu’en 1977, est aujourd’hui considéré par l’OMS comme “dangereux pour les personnes vaccinées et leurs proches”. Il ne l’était pas quand il était obligatoire ?
Attendrons-nous, comme pour l’ESB, que la toxicité de ces vaccins, dont nous avons déjà de les preuves, aient tellement généré de pathologies que l’on ne puisse plus le cacher ?
Pour prendre toute la mesure de l’enjeu, laissons, parmi tant d’autres, la parole au Professeur R.Delong, virologue et immunologue, Université de Toledo, USA, considérant que les vaccins à virus vivants, porteurs de virus infectieux, sont susceptibles d’engendrer des maladies nouvelles, des malformations, des aberrations chromosomiques, des mutations, des cancers, déclare : “L’introduction volontaire et non nécessaire de virus infectieux dans un corps humain est un acte dément qui ne peut être dicté que par une grande ignorance de la virologie et des processus d’infections(....) Le mal qu’il fait est incalculable”.
Ce “principe de précaution”, arlésienne toujours trop tard appliquée, que l’on nous prêche avec 40 ans de retard pour l’utilisation des farines animales, ne serait-il pas plus que temps de l’étendre, après les bovins, à notre propre corps ?
Ces mesures, si elles sont ratifiées par le parlement nous mettront d’ailleurs, une fois encore, en position d’être condamné par la Cours Européenne des Droits de l’Homme.....
Jean François Coulange
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